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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2014, 14-80.415

Mots clés
procès • escroquerie • pourvoi • pouvoir • rapport • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juillet 2014
Cour d'appel de Limoges
20 décembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-80.415
  • Dispositif : Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., QPC, 9 juill. 2014, n° 14-80.415
  • Rapporteur : M. Maziau
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 20 décembre 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR04423
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000029268108
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : Me Foussard
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me FOUSSARD et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2014 et présenté par : - M. William X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2013 qui, pour travail dissimulé, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise malgré interdiction judiciaire et escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 75-1 du code de procédure pénale, qui ne prévoit aucune limitation de durée ni d'objet au pouvoir du procureur de la République d'ordonner et de proroger une enquête préliminaire de nature secrète et non-contradictoire, sans droit d'accès au dossier, est-il contraire aux articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'il autorise à citer le suspect à comparaître à l'issue de l'enquête préliminaire sans le mettre préalablement en examen ou dans un temps suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense avec les droits qui sont le siens dans le cadre d'une mise en examen ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu

que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, de caractère sérieux en ce que la disposition législative critiquée, qui permet aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire soit d'office, soit sur les instructions du procureur de la République, sous l'autorité duquel ils agissent, dans le délai qu'il leur fixe, ce délai pouvant être prorogé au vu des justifications fournies par les enquêteurs, et à ce magistrat, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera sans ouverture d'une information judiciaire, d'une part, ne modifie pas le déroulement du procès pénal et ne porte ainsi pas atteinte au principe d'égalité des armes et, d'autre part, ne prive pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci ayant devant la juridiction, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Commentaires sur cette affaire

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