Tribunal judiciaire de Toulouse, 26 juin 2026, 26/00823
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00823
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 26 juin 2026, n° 26/00823
- Identifiant Judilibre :69945102cdc6046d47ad2358
- Président : C LOUIS vice
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
26 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
PACIFICA
défendu(e) par CARA Aimée du CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR
Partie défenderesse
MAIF
défendu(e) par JEAY Dominique du Cabinet JEAY, AVOCATS
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Texte intégral
N° RG 26/00823 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDJW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00823 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDJW
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D'AVOCATS [Localité 1]-CARA-DUFOUR
à la SCP JEAY, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me DATO, avocat au barreau deTOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l'acte en date du 22 avril 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SA PACIFICA, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/1212 mesure d'instruction n°24/1724,
VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 2] en date du 20 septembre 2024 , ayant désigné M. [R] comme expert.
VU les conclusions de la société MAIF qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.
VU les opérations intermédiaires de l'expert désigné et les pièces produites,
Attendu que
la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre. Attendu que la société MAIF demande à trancher le débat sur la nature de déclarations de Mme [G], lesquelles seraient un aveu judiciaire ; que la Maïf n'apporte aucun élément probant sur ce point ; que cet assureur était assureur habitation de Mme [G], qu'elle a pris en charge les travaux réalisés sur des fissures qui auraient existé en 2012 (et auraient été recouvertes en 2026), Attendu en conséquence qu'à ce stade procédural, il y a lieu de rendre commune et opposable l'expertise en cours à la société MAIF,PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG n°24/1212 mesure d'instruction n°24/1724, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la société MAIF, les opérations d'expertise confiées à M [R], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que les dépens seront pris en charge par la SA PACIFICA, La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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