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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 4 août 2026, 26/00238

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • référé • statuer • ressort • vente • condamnation • preuve • contrat • immeuble • procès

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASDEU Julie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANEIN Géraud

Suggestions de l'IA

Texte intégral

LC / CS Ordonnance N° du 04 AOUT 2026 Chambre 6 N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROM du rôle général [T] [R] c/ [X] [N] [S] [Z] GROSSES le - la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF (LRAR) - Me Julie MASDEU (LRAR) - Me Géraud MANEIN (LRAR) Copies électroniques : - la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF - Me Julie MASDEU - Me Géraud MANEIN Copies : - M. [T] [R] (LRAR) - M. [X] [N] (LRAR) - M. [S] [Z] (LRAR) - TJ de [Localité 1] (LRAR) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/009618 du 13/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d'ALBI substituée par Maître Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND *** Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon certificat de cession en date du 16 octobre 2024, M. [T] [R] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque FORD modèle Transit Challenger immatriculé HB 775 MC moyennant la somme de 8 280,01 euros. Il a pris connaissance de la vente par le biais d'une annonce sur Leboncoin sur le compte « DO » appartenant à M. [S] [Z] qui a servi d'intermédiaire dans la vente, le certificat d'immatriculation étant au nom de M. [X] [N]. Peu de temps après l'acquisition, M. [R] a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, consistant notamment en des pertes de puissance et des emballements du moteur. Il expose que le véhicule est hors d'usage et immobilisé depuis le mois d'avril 2025 à [Localité 5] (Hérault). Par actes séparés en date des 27 et 31 mars 2026, M. [T] [R] a assigné M. [S] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GOCAMPINGCAR, et M. [X] [N] en référé afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, outrer leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu'à celle du 4 août 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, M. [S] [Z] a sollicité sa mise hors de cause, outre la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions en défense, M. [X] [N] demande au juge des référés de : - In limine litis, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer Monsieur [R] à mieux se pourvoir ; - A titre subsidiaire, si Madame le Président se déclarait compétente ; - Débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Au dernier état de ses prétentions, M. [T] [R] a sollicité de voir : - Déclarer la présente juridiction compétente territorialement pour statuer sur la demande d'expertise formulée par Monsieur [R]. - Déclarer Monsieur [T] [R] bien-fondé dans ses demandes. - Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] - Ordonner une mesure d'expertise, - Débouter Monsieur [Z] et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires. - Condamner solidairement Monsieur [S] [Z] et Monsieur [X] [N] à payer et porter à Monsieur [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence M. [N] soulève in limine litis l'incompétence territoriale de la présente juridiction, faisant valoir que M. [R] ne rapporte pas la preuve que le véhicule se trouve à [Localité 2]. En réponse, M. [R] soutient que les dispositions spécifiques au code de la consommation dans le cadre d'une vente entre un professionnel et un particulier ont vocation à s'appliquer puisqu'il a acquis le véhicule par l'intermédiaire de M. [Z], professionnel de la vente de véhicules, et qu'il dispose à ce titre d'un choix de juridiction en sa qualité de consommateur. En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'alinéa 1er de l'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 46 prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Aux termes de l'article 145 du même code : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » Selon l'article R631-3 du code de la consommation : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » En l'espèce, il ressort de l'examen des faits et des pièces versées au dossier que le vendeur du véhicule est M. [N]. Il n'est pas démontré que M. [N] a agi en qualité de vendeur professionnel., de sorte que les règles de droit commun doivent s'appliquer. Dès lors, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur la demande de M. [R] est celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. La mesure d'instruction doit être exécutée à [Localité 5] (Hérault), où se trouve actuellement immobilisé le véhicule. Ainsi, le présent litige relève de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier. Dans ces conditions, il convient de se déclarer territorialement incompétent et de dire qu'à défaut d'appel, la transmission du dossier de l'affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l'article 82 du code de procédure civile. Sur les frais et dépens Il convient de réserver les frais et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction désignée.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant en référé après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur la demande d'expertise formée par M. [T] [R], RENVOIE ainsi l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier auquel le dossier de l'affaire sera transmis conformément à l'article 82 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, RÉSERVE les frais et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction désignée. La Greffière, La Présidente,

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