Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2025, 24/05410
Mots clés
syndicat • vestiaire • saisine • caducité • rôle • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
9 septembre 2025
Tribunal de grande instance de Nanterre
21 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :24/05410
- Dispositif : MEE-caducité partielle
- Référence abrégée : CA Versailles, 9 sept. 2025, n° 24/05410
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2024
- Identifiant Judilibre :69ef16b7cdc6046d47af8086
- Président : Fabienne TROUILLER
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
9 septembre 2025
Tribunal de grande instance de Nanterre
21 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. FTS
défendu(e) par ROBINET Benoît du Cabinet DOURDIN ROBINET FERAL
Parties intimées
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
défendu(e) par CABINET PERROTTE
LEGENDRE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
défendu(e) par DESSALCES Jean-Michel
ELLEBOODE ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTU
défendu(e) par POULAIN Sophie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
N° RG 24/05410 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWVA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2024
Date de saisine : 12 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 17/07687 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 21 Mars 2024
Appelante :
S.A.S. FTS
représentant : Me Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0236
Intimées :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par son Syndic : Cabinet PERROTTE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
représentant : Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
S.N.C. [K] [V]
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE
représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Article 902 et 908 du code de procédure civile)
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état
Assistée de Jeannette BELROSE, Greffière,
Vu l'article 902 et 908 du code de procédure civile,
Vu les demandes d'observations écrites en date du 21 Mai 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que
l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 1] et n'a pas signifié ses conclusions à la S.N.C. [K] [V] dans les délais imparti ;PAR CES MOTIFS
, Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 1] et de la S.N.C. [K] [V], Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, Laissons les dépens à la charge de l'appelant. le 09 Septembre 2025 La greffière La Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocatsCommentaires sur cette affaire
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