Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 1987, 84-15.854, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
cassation • décisions susceptibles • décision ordonnant une mesure provisoire • décision tranchant une contestation sérieuse • arrêt statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état • procédure de la mise en état • arrêt tranchant une contestation sérieuse • procedure civile • juge de la mise en état • pouvoirs • provision • attribution • conditions • obligation non sérieusement contestable • garantie • vice caché • recherche
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 février 1987
Cour d'appel de Toulouse
18 juin 1984
Cour d'appel de Toulouse
26 mars 1984
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :84-15.854
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 18 févr. 1987, n° 84-15.854
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- nouveau Code de procédure civile 771
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-31 Bulletin 1985, II, n° 106, p. 70 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 1984
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007017978
- Identifiant Judilibre :60794b969ba5988459c43763
- Président : M. Monégier du Sorbier
- Avocat général : M. Sodini
- Avocat(s) : MM. Capron, Choucroy et Rouvière .
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 février 1987
Cour d'appel de Toulouse
18 juin 1984
Cour d'appel de Toulouse
26 mars 1984
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires
Défendeurs au pourvoi
Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval
Compagnie Groupe Drouot
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Texte intégral
Sur le second moyen
:Vu
l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué
(Toulouse, 18 juin 1984) statuant sur appel d'une décision du juge de la mise en état, que la société Immobilière et Financière du Fer à Cheval a vendu le 27 novembre 1974 à la société Auxiliaire Foncière (SAF) un immeuble à vocation d'hôtel, qu'elle avait fait construire en 1965 et 1966 ; que la société Auxiliaire Foncière qui a souscrit auprès de la Compagnie Groupe Drouot une assurance de responsabilité " marchand de biens ", a revendu l'immeuble en copropriété par appartements ; qu'une partie du parement de façade s'étant effrondrée le 21 octobre 1982, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAF et le Groupe Drouot en garantie des vices cachés et a saisi le juge de la mise en état d'une demande en versement de provision contre la SAF ; que le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel de la décision le déboutant de cette demande, la Société Auxiliaire Foncière a formé appel provoqué contre son assureur et son vendeur ; que, par un arrêt du 26 mars 1984, la cour d'appel de Toulouse a déclaré que l'obligation de la SAF, vendeur professionnel, envers ses acheteurs ne pouvait être sérieusement contestée et a disjoint l'appel provoqué sur lequel elle a statué par l'arrêt attaqué ; Attendu que pour condamner la société du Fer à Cheval à garantir la SAF, l'arrêt relève que les vices, consistant en une insuffisance des attaches des parois et sous-dosage du mortier intersticiel, ne pouvaient être révélés que par des sondages et énonce que, s'agissant d'une vente entre professionnels, la société du Fer à Cheval ne peut opposer à l'acquéreur la clause de limitation de garantie insérée à l'acte de vente du 27 novembre 1974 les vices étant vraiment cachés et non susceptibles d'être décelés, lors de la vente, par un acheteur professionnel ; Qu'en procédant ainsi à la recherche du caractère caché du vice pour un acheteur professionnel, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'AgenCommentaires sur cette affaire
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