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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 1987, 84-15.854, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
cassation • décisions susceptibles • décision ordonnant une mesure provisoire • décision tranchant une contestation sérieuse • arrêt statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état • procédure de la mise en état • arrêt tranchant une contestation sérieuse • procedure civile • juge de la mise en état • pouvoirs • provision • attribution • conditions • obligation non sérieusement contestable • garantie • vice caché • recherche

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 février 1987
Cour d'appel de Toulouse
18 juin 1984
Cour d'appel de Toulouse
26 mars 1984

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Tranche une contestation sérieuse et viole l'article 771 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, procède à la recherche du caractère caché du vice affectant un immeuble pour un acheteur professionnel
Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires
Défendeurs au pourvoi
Société Immobilière et Financière du Fer à Cheval
Compagnie Groupe Drouot
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le second moyen

:

Vu

l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué

(Toulouse, 18 juin 1984) statuant sur appel d'une décision du juge de la mise en état, que la société Immobilière et Financière du Fer à Cheval a vendu le 27 novembre 1974 à la société Auxiliaire Foncière (SAF) un immeuble à vocation d'hôtel, qu'elle avait fait construire en 1965 et 1966 ; que la société Auxiliaire Foncière qui a souscrit auprès de la Compagnie Groupe Drouot une assurance de responsabilité " marchand de biens ", a revendu l'immeuble en copropriété par appartements ; qu'une partie du parement de façade s'étant effrondrée le 21 octobre 1982, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAF et le Groupe Drouot en garantie des vices cachés et a saisi le juge de la mise en état d'une demande en versement de provision contre la SAF ; que le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel de la décision le déboutant de cette demande, la Société Auxiliaire Foncière a formé appel provoqué contre son assureur et son vendeur ; que, par un arrêt du 26 mars 1984, la cour d'appel de Toulouse a déclaré que l'obligation de la SAF, vendeur professionnel, envers ses acheteurs ne pouvait être sérieusement contestée et a disjoint l'appel provoqué sur lequel elle a statué par l'arrêt attaqué ; Attendu que pour condamner la société du Fer à Cheval à garantir la SAF, l'arrêt relève que les vices, consistant en une insuffisance des attaches des parois et sous-dosage du mortier intersticiel, ne pouvaient être révélés que par des sondages et énonce que, s'agissant d'une vente entre professionnels, la société du Fer à Cheval ne peut opposer à l'acquéreur la clause de limitation de garantie insérée à l'acte de vente du 27 novembre 1974 les vices étant vraiment cachés et non susceptibles d'être décelés, lors de la vente, par un acheteur professionnel ; Qu'en procédant ainsi à la recherche du caractère caché du vice pour un acheteur professionnel, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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