Tribunal judiciaire de Strasbourg, 10 juin 2026, 25/00766
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recouvrement • ressort • signification • vestiaire • remise • condamnation • usufruit
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/00766
- Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 10 juin 2026, n° 25/00766
- Identifiant Judilibre :6a6c3e72d6da041962954204
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/00766 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00467
N° RG 25/00766 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXL
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF D'ALSACE (CCC+ FE)
Monsieur [P] [S] (CCC)
- avocats par Case palais
Me Alain LOUY CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Alain LOUY
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
Greffier lors de l'audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: Océane PETIT
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D'ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substituée par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 02 Août 1972 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 97
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025, l'URSSAF D'ALSACE a émis une contrainte à l'encontre de M. [P] [S] d'un montant de 5.429,50 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : les 4 trimestres 2022, le 3eme trimestre 2023 et le 4eme trimestre 2024
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 05 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 mai 2025, M. [P] [S] a fait opposition à cette contrainte au motif que l'exploitation [1] n'a plus d'activité depuis le 1er juillet 2024 et que le fond de commerce a été mis en location-gérance à compter du 1er février 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 mai 2026.
***
À l'audience, reprenant ses écritures du 07 janvier 2026, l'URSSAF D'ALSACE demande au Tribunal de :
A titre principal, sur la forme,
- Constater que l'opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l'article R.133-3 Code de la Sécurité Sociale ;
- Dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant, qu'elle ne peut être remise en cause par le Tribunal.
A titre subsidiaire, sur le fond,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Débouter Monsieur [S] de son opposition à la contrainte du 29/04/2025,
- Valider la contrainte du 29/04/2025 pour son montant actualisé à 3246,50 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS,
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [S] au paiement de ladite contrainte, soit 2955,50 € en cotisations et 291€ de majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 76,67 €, et aux actes qui lui feront suite,
- Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens,
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l'opposition est tardive et que l'affiliation à l'Urssaf découle du statut de gérant majoritaire de M. [S] au sein de l'EURL [S].
*
En défense, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 5 mars 2026, M. [P] [S] demande au Tribunal de :
- Recevoir l'opposition à contrainte
- La déclarer recevable
- Débouter l'Urssaf de ses fins et conclusions
- Annuler la contrainte
- Subsidiairement en cas de condamnation, dire qu'il n'y aura pas lieu à indemnités de retard ou pénalités.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] a repris les moyens de sa requête.
***
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu'elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l'affilié est indifférente sur son point de départ. En l'espèce, l'opposition du requérant ayant été formée dans le délai légal de 15 jours, puisque formée le 13 mai 2025, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition formée à la contrainte du 29 avril 2025. Sur l'affiliation à l'URSSAF D'ALSACE Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] [S] est gérant majoritaire de l'EURL [S]. L'article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son 11° que : Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; Il en résulte que c'est la qualité même de gérant majoritaire de la EURL [S] que M. [S] est affilié. Peu importe donc la location gérance ou l'absence de loyer. Sur les demandes accessoires L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Alsace ne réclamant ni pénalité ni indemnité de retard mais des majorations qui ne sont pas de la compétence du Tribunal Judiciaire, cette demande de voir dire qu'il n'y aura pas lieu à indemnités de retard ou pénalités est sans objet. Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition de M. [P] [S] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE l'opposition formée par M. [P] [S] à la contrainte émise le 29 avril 2025 par l'URSSAF D'ALSACE recevable ; VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 par l'URSSAF D'ALSACE à l'encontre de M. [P] [S] pour le montant actualisé de 3.246,50 euros (trois mille deux-cent quarante- six euros et cinquante centimes) sous réserve de majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE M. [P] [S] à payer à l'URSSAF D'ALSACE au paiement de ladite contrainte, soit 2955,50 € (deux mille neuf-cent cinquante cinq euros et cinquante centimes) en cotisations et 291 euros (deux-cent quatre-vingt onze euros) de majorations de retard, ; CONDAMNE M. [P] [S] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACHCommentaires sur cette affaire
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