Cour d'appel de Riom, 21 mai 2024, 22/01263
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • désistement • recours • statuer • caducité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
21 mai 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
19 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/01263
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Riom, 21 mai 2024, n° 22/01263
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 19 mai 2022
- Identifiant Judilibre :666001122bde7b00080c3700
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
21 mai 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
19 mai 2022
Résumé
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Texte intégral
21 MAI 2024
Arrêt
n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ST S.A.S. [11] / [3] ([7]) de la [Localité 10] salariée : Mme [J] [F] jugement mixte, origine pole social du tj de clermont -ferrand, décision attaquée en date du 19 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00254 Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 855 200 507 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : salariée : [J] [F] [4] CS 72701 [Adresse 1] non comparante, non représentée - convoquée par LRAR avec retour du courrier le 18/04/2024 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' , avisé par mail le 7 mai 2024 INTIMES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 21 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 21 janvier 2020, Mme [J] [F] a adressé à la [4] (la [7]) une déclaration de maladie professionnelle concernant son époux feu [S] [F] décédé le 06 novembre 2019, salarié de la société [11] (la société [12]) en qualité d'agent. Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial daté du 18 février 2020 faisant état d'un cancer bronchopulmonaire, suivi d'un certificat médical final mentionnant que le décès du patient est imputable à l'évolution métastatique du cancer bronchopulmonaire. Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la [8] a soumis le dossier au [5] (le CRRMP-AURA),qui le 25 décembre 2020 a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La [7] a noti'é à la société [12], le 18 janvier 2021, une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, puis, le 20 janvier 2021, une décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès. Le 11 février 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d'une contestation de ces décisions. La commission de recours amiable a transmis le dossier à la commission médicale de recours amiable s'agissant de la question de l'imputabilité du décès à la maladie. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juin 2021, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 05 octobre 2021, la [6] a rejeté la contestation de nature médicale portée par la société [12]. Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en particulier comme suit : - déclare le recours contentieux formé par la société [12] à l'encontre de la décision de prise en charge du décès de [S] [F] recevable, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours contentieux formé par la société [12] à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 21 janvier 2020, - dit que la procédure d'instruction est régulière, et déboute, en conséquence, la société [12] de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité des décisions de prise en charge datées des 18 et 20 janvier 2021 sur ce fondement, - sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée et sur l'application de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le [9] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par [S] [F] a été directement causée par son travail habituel. Le jugement a été notifié le 25 mai 2022 à la société [12], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 mai 2024. La société [12] a été représentée par son avocat, qui a indiqué que la société se désistait de son appel. La [8], régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni n'a été repréMOTIFS
Le 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel. En l'espèce, à l'audience du 21 mai 2024, la société [12] a déclaré se désister de son appel. La [8], intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves de la société [12]. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par la société [12] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à supporter les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Constate que la SAS [11] se désiste de l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement n°22-266 prononcé le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'oppposant à la [4], - Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour, - Condamne la SAS [11] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 21 mai 2024. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVETCommentaires sur cette affaire
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