Tribunal de commerce d'Annecy, 14 octobre 2025, 2023J00292
Mots clés
société • sinistre • contrat • assurance • solde • réparation • pouvoir • principal • mandat • règlement • absence • recevabilité • remboursement • représentation • courtier
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
14 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nanterre
28 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2023J00292
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 14 oct. 2025, 2023J00292
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 28 juin 2023
- Identifiant Judilibre :69cc856bcdc6046d47aee020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
14 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nanterre
28 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par SCHREIBER Grégory du Cabinet LEGI RHONE ALPES
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Texte intégral
2023J00292 - 2528700010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
14/10/2025
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 7 août 2023.
* La cause a été entendue à l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
* assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
* décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2023J292 ENTRE
* La société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE (anciennement
dénommée H2S ANNECY SAS)
* [Adresse 1]
[Localité 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés -
[Adresse 2] [Localité 2]
* DELAHOUSSE ET ASSOCIES -
* [Adresse 3] [Localité 3]
ЕТ - La société AVANSSUR - DIRECT ASSURANCE SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER -
[Adresse 5] [Localité 2]
EN PRESENCE DE - La société AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE- représenté(e) par
LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER -
[Adresse 5] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 72,24 € HT, 14,45 € TVA, 86,69 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Sur requête de la SAS H2S ANNECY, le juge délégué du Tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 28 juin 2023 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 189,38 euros en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente ordonnance outre 40 euros au titre de l'ensemble des frais de recouvrement et 33,47 euros au titre des dépens, correspondant à un solde de facture resté impayé par la société AVANSSUR. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à la société AVANSSUR le 20 juillet 2023. Par courrier RAR reçu au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 7 août 2023, la société AVANSSUR a fait opposition à cette ordonnance n°2023105768. L'ordonnance d'injonction de payer prévoyait, en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, qu'en cas d'opposition, le dossier serait renvoyé devant le Tribunal de commerce d'Annecy. L'affaire a été enrôlée au Tribunal de Commerce d'ANNECY sous le numéro 2023J00292 et appelée à l'audience du 12 décembre 2023. Les parties ont alors tenté de concilier mais le conciliateur de justice a rendu un constat d'échec de la tentative de conciliation le 22 janvier 2024. L'affaire a été rappelée le 14 février 2024 et après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025 LES FAITS : La société H2S ANNECY a pour activité principale l'achat et la vente de véhicules neufs ou d'occasion, de location, d'entretien et de dépannage de véhicules automobiles depuis 2007. Elle est située à [Localité 2] en Haute-Savoie. Un procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 27 juin 2023 indique que l'associé unique a décidé de modifier la dénomination sociale « H2S Annecy » et d'adopter en lieu et place comme nouvelle dénomination sociale « GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE », ci-après dénommée GUEUDET. La société AVANSSUR se situe à [Localité 4] dans les Hauts de Seine où elle exerce une activité d'agent et courtier d'assurance. Filiale d'AXA France IARD, elle exerce sous le nom commercial de « Direct Assurance ». La société H2S ANNECY a reçu le 13 avril 2023 Monsieur [D] [Z] qui lui a demandé le remplacement de son pare-brise endommagé à la suite d'une projection de gravillons à [Localité 6] en date du 9 avril 2023 selon ses dires. Monsieur [D] [Z] est assuré pour le risque de bris de glace sans franchise auprès de la Compagnie Direct Assurance par contrat n°341255015 modifié le 23 juin 2022. Il a déclaré le 13 avril 2023 son sinistre à la Compagnie d'Assurance et signé le même jour l'ordre de réparation de son véhicule auprès de la société GUEUDET. Afin de ne pas avancer d'argent pour payer sa réparation, Monsieur [D] [Z] a également signé une convention de cession de créance de réparation avec la société GUEUDET toujours en date du 13 avril 2023 qui sera notifiée à son assureur. Une fois les travaux terminés, la société H2S Annecy a émis en date du 14 avril 2023 une facture d'un montant de 1 114,40 euros et l'a adressée à la Compagnie d'Assurance. Faute de règlement total et après mise en demeure notifiée le 19 mai 2023, elle a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Nanterre.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
: A titre principal, la société GUEUDET invoque l'article 853 du Code de procédure civile pour dire que le représentant d'une société, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial et demander que l'opposition à l'injonction de payer soit jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur au visa de l'article 117 du Code de procédure civile, la défenderesse n'ayant pas apporté la preuve que la personne ayant formé l'opposition avait bien qualité pour ce faire. Subsidiairement, elle réfute les dires de l'assureur qui déclare qu'elle n'aurait pas intérêt à agir dans la mesure où la facture en cause aurait été acquittée par Monsieur [Z]. En effet, elle fait valoir que ce sont les conditions générales du contrat rédigé par l'assureur lui-même qui subordonnent la prise en charge des causes du sinistre bris de glace à la présentation d'une facture acquittée. La société GUEUDET affirme que sa demande en paiement est bien fondée dans la mesure où le sinistre a été régulièrement déclaré à la Compagnie Direct Assurance par Monsieur [D] [Z] conformément aux dispositions générales du contrat, que cette Compagnie en a pris acte en communiquant un numéro d'identification du sinistre et qu'elle a bien donné implicitement son accord pour le remplacement du pare-brise de Monsieur [Z] tout en limitant sa prise en charge à la somme de 925.02 euros sans donner d'explications à son calcul. Elle termine en disant que l'obligation faite à l'assuré de présenter une facture acquittée pour pouvoir prétendre à la prise en charge du sinistre revêt un caractère abusif, venant à l'encontre de la loi HAMON du 17 mars 2014 qui prévoit que le client est libre de s'adresser au réparateur de son choix. Dans sa réponse à la société GUEUDET du 24 mai 2023, l'assureur réaffirme son opposition au paiement arguant de l'absence de déclaration de sinistre alors qu'il avait enregistré cette déclaration et partiellement réglé son assuré plus d'un mois auparavant. Elle demande en conséquence à percevoir 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. En conséquence, la société GUEUDET demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A titre principal : * JUGER que l'opposition à injonction de payer formée par la société AVANSSUR est nulle et que l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 acquiert de jure un caractère définitif ; A titre subsidiaire : * JUGER la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER par conséquent la société AVANSSUR, le cas échéant la société AXA à payer à la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE la somme de 189.38 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ; En toute hypothèse : * DEBOUTER la société AVANSSUR, le cas échéant la société AXA, de l'ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ; * CONDAMNER la société AVANSSUR, le cas échant la société AXA à payer à la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (défaut de prise en compte de la cession de créance, opposition à paiement injustifiée, absence d'explication quant aux limites de garantie arbitrairement retenues en l'état); * CONDAMNER la société AVANSSUR, le cas échant la société AXA à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et les frais liés à l'opposition. LES DEFENDEURS : Préalablement, les défendeurs demandent la mise hors de cause de la SA AVANSSUR et de bien recevoir la SA AXA France IARD en son intervention volontaire au motif que la société AVANSSUR est une société du Groupe AXA et n'a fait que distribuer un contrat d'assurance automobile placé auprès de AXA France IARD. Sur la recevabilité de leur opposition à injonction de payer, ils affirment que les gestionnaires de compte ont la capacité de représenter la SA AVANSSUR et de prendre des décisions dans les dossiers sinistres qu'ils suivent. De par sa qualité de salariée de la SA AVANSSUR, la signataire de l'opposition, gestionnaire du dossier avait qualité pour engager la Compagnie AXA, ce qui rend son opposition incontestable. La SA AVANSSUR ajoute que le pouvoir de représentation a bien été confirmé au profit de la signataire de l'opposition par mandat signé le 3 juin 2025. Les assureurs affirment que le litige ne provient pas du refus de la cession de créance par AXA mais du refus de prise en charge de la facture pour absence de déclaration préalable de sinistre. En outre, ils font valoir que la facture a été réglée en totalité par Monsieur [D] [Z], ce qui induit que la cession de créance n'est nullement justifiée, que la dette n'existe plus et qu'en conséquence, la société GUEUDET est irrecevable à solliciter un quelconque paiement de cette facture soldée. Subsidiairement, ils considèrent que les termes de la cession de créance impliquent que son montant est déterminé par l'application des dispositions du contrat d'assurance, que le réparateur ne peut réclamer à l'assureur un montant supérieur au montant de l'indemnité auquel l'assuré peut prétendre, que la société GUEUDET ne démontre pas avoir réclamé à l'assuré le solde tel que prévu au titre de la cession de créance et qu'en conséquence elle devra être déboutée de ses demandes. Les défendeurs poursuivent en disant que le contrat impose l'accord préalable de la SA AXA France IARD sur le montant des réparations avant tout travail effectué sur le véhicule conditionnant ainsi le remboursement. Ils rappellent que l'assuré n'a pas déclaré de sinistre et n'a pas recueilli l'accord d'AXA France IARD avant de faire effectuer les réparations qui est donc bien fondé à opposer à son assuré une déchéance de garantie dont l'assuré a eu connaissance dès le 18 avril 2023 par courriel du gestionnaire de Direct Assurance. La SA AXA France IARD indique qu'elle a indemnisé son assuré à titre purement commercial, que sa décision ne relève pas de l'application du contrat mais d'un geste commercial dont le principe et le montant sont libres et n'a donc pas à être justifié. Elle est ainsi fondée à s'opposer à tout règlement en l'absence de réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie. Concernant la demande de la société GUEUDET à percevoir une somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'assureur déclare n'avoir qu'appliquer les dispositions du contrat souscrit par son assuré, qu'il n'a donc commis aucune faute dans la gestion du sinistre et que la société GUEUDET ne justifie pas de préjudice indépendant du retard qu'elle aurait subi et devra donc être déboutée de sa demande. En conséquence, le défendeur demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : * Recevoir la SA AXA France IARD en son intervention volontaire ; * Dire la SA AVANSSUR hors de cause ; * Recevoir l'opposition et la dire bien fondée ; * Dire que le jugement du tribunal se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juin 2023 ; IN LIMINE LITIS : * Déclarer la SAS H2S ANNECY (actuellement GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE) irrecevables en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; SUBSIDIAIREMENT : * Débouter la SAS H2S ANNECY (actuellement GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE) de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * EN TOUTE HYPOTHESE : * Condamner la SAS H2S ANNECY (actuellement GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE) à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la SAS H2S ANNECY (actuellement GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE) aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, avec application au profit de Maître Grégory SCHREIBER (SELARL LEGI RHONE ALPES) des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD et la mise hors de cause de la SA AVANSSUR : Au préalable, les défendeurs demandent la mise hors de cause de la SA AVANSSUR et de recevoir l'intervention volontaire de la SA AXA France IARD. Ils indiquent que Monsieur [D] [Z] a souscrit un contrat d'assurance automobile DIRECT ASSURANCE distribuée par la SA AVANSSUR, placé auprès de la Compagnie AXA. De fait, le Tribunal constate que les conditions personnelles du contrat automobile signé par Monsieur [Z] précisent que l'assurance Auto Direct Assurance est distribuée et gérée par AVANSSUR, agissant en qualité de mandataire d'assurance d'AXA France IARD et de courtier d'assurance, le contrat étant assuré par AXA France IARD. La société GUEUDET ne conteste pas cette demande préalable et le Tribunal y fera droit en mettant la société AVANSSUR hors de cause et en recevant la SA AXA France IARD en son intervention volontaire. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la SA AVANSSUR : La société GUEUDET estime qu'il n'est pas démontré que la personne ayant formé opposition à l'injonction de payer avait la capacité d'agir, ne justifiant pas du mandat spécial prévu à l'article 1415 du Code de procédure civile, et demande que cette opposition soit jugée nulle pour défaut de capacité de son auteur au visa de l'article 117 du Code de procédure civile. Cet article énonce : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L'article 121 du même Code précise : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » En l'espèce, le Tribunal constate que la personne ayant formé opposition est conseillère en Assurance Sinistres de la société AVANSSUR et que la défense fournit dans ses dernières pièces un mandat spécial de représentation au titre de l'article 1415 du Code de procédure civile l'autorisant à former opposition à toute ordonnance portant injonction de payer dirigée contre AXA France IARD. Ce mandat est régularisé avec les signatures du mandant et de la mandataire en date du 5 juin 2025, préalablement à l'audience du 8 juillet 2025 et donc avant que le juge statue. Le Tribunal dira donc l'opposition à injonction de payer recevable. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société GUEUDET : La société AXA France IARD déclare que la société GUEUDET est irrecevable d'une part en raison de l'absence de déclaration de sinistre de la part de l'assuré et d'autre part en raison de la production de la facture du 14 avril 2023 qui porte la mention « acquittée », ce qui démontre que la dette n'existe plus. La société AXA ne peut invoquer l'absence de déclaration de sinistre de la part de Monsieur [D] [Z] puisque cette déclaration, datée du 13 avril 2023, est produite en pièce 3 avec le document de l'opérateur postal numérique qui indique que le courrier a été récupéré par la société AVANSSUR dès le lendemain 14 avril 2023 à 9h07. Elle n'indique pas non plus pourquoi elle indique un même numéro de sinistre [Numéro identifiant 1] à la fois dans le mail adressé à la société GUEUDET le 18 avril 2025 refusant le remboursement de la facture pour absence de déclaration de sinistre et dans le mail adressé à Monsieur [D] [Z] le 21 avril 2025 accusant réception de la facture et lui confirmant avoir effectué le règlement d'un montant de 925,02 euros par virement sur son compte bancaire. Le Tribunal retiendra que la déclaration de sinistre a bien été faite et réceptionnée par la société AVANSSUR sous le numéro [Numéro identifiant 2]. La société AXA ne peut non plus avancer que la facture porte la mention acquittée, en déduire que la dette est éteinte et que la société GUEUDET, de ce fait, serait dépourvue du droit d'agir. Elle indique en effet elle-même en page 16 des conditions générales de son contrat automobile en son article 4.2 bris de glace : « Nous prenons en charge, dans la limite du coût des pièces et du taux horaire de maind'œuvre Constructeur : En cas de bris de glace du véhicule assuré, les fournitures nécessaires à la réparation ou en cas de nécessité, au remplacement de l'élément brisé ainsi que les frais de pose, sur présentation de l'original de la facture acquittée ». Demandant elle-même que la facture soit acquittée avant de procéder au remboursement, la société AXA ne peut en faire grief à la société GUEUDET. La demande en paiement du solde de la facture de la société GUEUDET sera par conséquent jugée recevable. Sur la demande de paiement du solde de la facture n°01-267369 du 14 avril 2023 pour un montant de 189,38 euros : Le Tribunal dispose : * Du contrat d'assurance démontrant que Monsieur [D] [Z] était bien assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCE pour le bris de glace sans franchise, * De la déclaration de sinistre du 13 avril 2023 établie et signée par Monsieur [D] [Z] indiquant que les travaux de réparation ont été confiés à la société H2S ANNECY, cette déclaration étant bien réceptionnée par la société AVANSSUR le 14 avril 2023 à 9h07, * De la convention de cession de créance bien reçue par la société AVANSSUR le 14 avril 2023 à 9h09, ce qu'elle reconnait par ailleurs elle-même dans son opposition à injonction de payer, * De l'ordre de réparation n°860044 du 13 avril 2023 d'un montant de 1 114.40 euros TTC signé par Monsieur [D] [Z], * De la facture n°01-267369 du 14 avril 2023 d'un montant de 1 114.40 euros TTC que l'assureur reconnait avoir reçu, * Du courrier de mise en demeure du 17 mai 2023 avec accusé de réception adressé à la Compagnie d'Assurance en vue du paiement du solde de la facture pour un montant de 189.38 euros TTC. Il remarque que le garage a attendu une journée avant de faire les travaux et émettre sa facture de remplacement du pare-brise, qu'il s'agit d'une opération courante qui doit être réalisée rapidement pour des raisons de sécurité, pour être en conformité avec les dispositions des articles R.316-1 à R.316-3 du Code de la route et pour ne pas priver l'assuré de l'usage de son véhicule, souvent en rapport avec sa vie professionnelle. La société AXA France IARD a bien reçu tous les documents nécessaires notamment la déclaration de créance, l'ordre de réparation et la notification de cession de créances dès le 14 avril au matin. Il lui appartenait alors d'être suffisamment diligente pour demander des informations complémentaires sur ce sinistre classique, ne demandant pas l'intervention d'un expert, tout au plus la production de photos du pare-brise, objet du litige, si elle le jugeait nécessaire. Par conséquent, en référence aux dispositions des articles L211 5.1 et L 211 5.2 du Code des assurances qui énoncent respectivement : « Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre » et « Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui », Monsieur [D] [Z] était tout à fait en droit de choisir de faire remplacer son pare-brise par le garage de son choix, en l'occurrence la société GUEUDET et de lui céder sa créance. Par son courriel du 21 avril 2023, adressé à Monsieur [D] [Z], l'assureur indique : « J'accuse réception de votre facture et je vous en remercie. Je vous confirme avoir effectué le règlement d'un montant de 925.02 euros par virement sur votre compte bancaire. Attentif à vous apporter pleine satisfaction, je reste bien entendu à votre entière disposition ». Il met en en-tête du courriel la mention « sinistre n°[Numéro identifiant 1] ». L'assureur indique que ce montant de 925,02 euros est versé à titre commercial mais cela n'est pas cohérent avec la référence d'un numéro de sinistre qui n'existerait pas en cas de non-déclaration et avec le fait que le montant est précis à un centime près mais sans explication des éléments constituant ce montant. La société AXA ne conteste pas le montant de la facture émise par le garage et ne peut soutenir qu'elle n'a pas reçu de déclaration de sinistre alors qu'il est démontré l'inverse et qu'elle a bien été notifiée de la cession de créance. En conséquence, elle ne peut se soustraire à son obligation de paiement et le Tribunal la condamnera à payer à la société GUEUDET la somme de 189,38 euros au titre du solde de la facture n°01-267369 du 14 avril 2023 d'un montant de 1 114.40 euros. Sur la demande de paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de réception de la mise en demeure : Après avoir vérifié que la facture respecte bien les dispositions des articles L441-9 et L441-10 du Code de commerce, le tribunal condamnera également la société AXA France IARD à payer des intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 19 mai 2023, date de réception du courrier de mise en demeure. Sur la demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : Si ce n'est le manque de trésorerie, limité tout de même à 189,38 euros, rémunéré par les intérêts de retard, la société GUEUDET ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-règlement du solde de la facture par la Compagnie AXA. Le quantum de 1 000 euros n'est aucunement justifié surtout en le mettant en regard de la somme demandée en principal de 189.38 euros. Le Tribunal a également remarqué que l'assureur a remboursé son assuré de 925,02 euros dès le 21 avril 2023, soit 7 jours après avoir pris connaissance du sinistre et de l'ordre de réparation de la société GUEUDET pour un montant de 1 114,40 euros identique à celui qui sera facturé. On ne peut dès lors juger qu'elle a fait preuve de résistance abusive envers le garage et la société GUEUDET sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GUEUDET les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.PAR CES MOTIFS
, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2023I05768 du 28 juin 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre ; RECOIT la SA AXA France IARD en son intervention volontaire ; MET hors de cause la société AVANSSUR ; DIT l'opposition à injonction de payer formée par la société AVANSSUR recevable ; DIT la demande en paiement du solde de la facture de la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE recevable ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE la somme de 189.38 euros au titre du solde de la facture n°01-267369 du 14 avril 2023 d'un montant de 1 114,40 euros, outre intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt légal à appliquer au montant en principal de 189.38 euros à compter du 19 mai 2023 ; DEBOUTE la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société GUEUDET ALLIANCE HAUTE-SAVOIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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