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Tribunal administratif de Limoges, 30 avril 2024, 2400733

Mots clés
requête • astreinte • pouvoir • préjudice • référé • rejet • requis • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2024
Centre hospitalier universitaire de Limoges
28 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2400733
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 30 avr. 2024, n° 2400733
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Centre hospitalier universitaire de Limoges, 28 février 2024
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
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défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
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défendu(e) par PIGEANNE Pierre-Marie
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B E et M. C A, représentés par Me Pierre-Marie Pigeanne, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de communiquer la revue de mortalité et de morbidité émise à la suite du décès de leur fils D A, sous réserve de l'occultation de toute mention relative à la situation individuelle de tiers ou révélant de la part de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à chacun des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur demande de communication, qui a donné lieu à un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 21 décembre 2023, a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 28 février 2024 qui méconnaît les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, les requérants, qui ont saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête tendant à l'annulation de la décision rejetant leur demande de communication de la revue de mortalité et de morbidité émise à la suite du décès de leur fils D A et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Limoges de procéder à cette communication, ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'utilité de la mesure qu'ils sollicitent devant le juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. C A. Limoges, le 30 avril 2024. Le juge des référés, P.-M. HOUSSAIS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON No 2400733 if

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