INPI, 18 juillet 2008, 08-0954
Mots clés
société • propriété • déchéance • produits • transmission • service
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-0954
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-0954, 18 juill. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : RADIO NOSTALGIE ; NOSTALGIA
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 1443728 \ 3541367
- Parties : RADIO NOSTALGIE c. CECOP SARL
Résumé
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Partie demanderesse
RADIO NOSTALGIE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-0954 / OLH 18/07/2008
DECISION
DE CLOTURE D'UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CECOP (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 décembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 541 367 portant sur le signe verbal NOSTALGIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ».
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°08/02 NL d u 11 janvier 2008.
Le 11 mars 2008, la société RADIO NOSTALGIE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe RADIO NOSTALGIE renouvelée par déclaration en date du 3 août 2007, sous le n° 1 443 728.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Joaillerie, bijouterie et horlogerie. Cuirs et imitations du cuir ; malles, valises et sacs ».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 21 mars 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante a produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut le 17 mai 2008. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 28 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CECOP (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 décembre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 541 367 portant sur le signe verbal NOSTALGIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ».
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°08/02 NL d u 11 janvier 2008.
Le 11 mars 2008, la société RADIO NOSTALGIE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe RADIO NOSTALGIE renouvelée par déclaration en date du 3 août 2007, sous le n° 1 443 728.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Joaillerie, bijouterie et horlogerie. Cuirs et imitations du cuir ; malles, valises et sacs ».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 21 mars 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ces observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante a produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut le 17 mai 2008. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
II.- DECISION
CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R 712-17 du même code, le « … titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'Institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ; Qu'enfin, l'article R 712-18 du code précité dispose que la procédure d'opposition « … est clôturée… lorsque l'opposant… n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ». CONSIDERANT que le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire de telles pièces ; que la notification de l'Institut reçue le 17 mai 2008 lui impartissait un délai d'un mois pour fournir les preuves d'usage soit jusqu'au 17 juin 2008 ; Que toutefois la société opposante n'a fourni aucune pièce ; Qu'il y a donc lieu de prononcer la clôture de la procédure.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08-0954 est clôturée. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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