Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2026, 2616833
Mots clés
résidence • requête • représentation • risque • interprète • rapport • rejet • remise • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2616833
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Paris, 28 juill. 2026, n° 2616833
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET ACTIS AVOCATS (SARL)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
28 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. C... D..., représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2026, notifiée le 26 mai 2026, par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'assignant à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part qu'il ne pouvait pas faire l'objet simultanément d'un placement en rétention et d'une assignation à résidence et qu'il justifie de garanties de représentation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2026, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. C... D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussier, - les observations de Me Tesson substituant Me Levy pour M. D..., ce dernier étant assisté de Mme A... B..., interprète en langue bengali, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. C... D..., ressortissant bangladais né le 5 mai 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ». Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 24 février 2025, le préfet de police, après avoir prononcé à l'encontre de M. D... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois en raison de la soustraction de l'intéressé à cette mesure d'éloignement, l'a placé en rétention administrative par un arrêté du 20 mai 2026 mentionnant expressément que celui-ci ne réunissait pas les conditions d'une assignation à résidence, puis l'a assigné à résidence par un arrêté du même jour qui lui a été notifié le 26 mai suivant, soit le jour de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Il est constant qu'à la date de l'édiction de l'assignation à résidence de M. D..., le 20 mai 2026, celui-ci faisait toujours l'objet d'un placement en rétention administrative qui n'avait pas été abrogé et dont le préfet poursuivait l'exécution, les deux mesures répondant à des conditions d'application différentes les rendant incompatibles entre elles. Dès lors, M. D... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2026 par laquelle le préfet de police a assigné M. D... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. D... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. La magistrate désignée, signé S. ROUSSIER La greffière, signé M. E... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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