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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 septembre 2026, 24/02913

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • contrat • préjudice • sci • restitution • société • compensation • règlement • réparation

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Texte intégral

N° RG 24/02913 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56Z N° RG 24/02913 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KV AFFAIRE : [A] [B] C/ S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Thiérry RABOURDIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, DÉBATS A l'audience publique du 16 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [A] [B] né le 13 Mars 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Thiérry RABOURDIN, avocat au barreau de N° RG 24/02913 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6KV EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [A] [B] est le gérant de la SCI Nima, laquelle a son siège ay [Adresse 3].. Par courrier en date du 07 novembre 2005, la société Gaz de France a communiqué une proposition d'offre électricité Provalys de gaz de France à la SCI Nima, à l'attention de Monsieur [A] [B], pour la fourniture d'électricité au [Adresse 3], n° de point de livraison (PDL) 16126351005270348. Dans ce contexte, Monsieur [A] [B], représentant la SCI Nima, a signé le 07 novembre 2005 un contrat de vente d'électricité avec la SA Gaz de France, le lieu de consommation indiqué étant situé au [Adresse 4], au point de livraison n° 16126351005270348. Par courrier du 05 avril 2013, Poweo et DirectEnergie ont informé Monsieur [A] [B] du transfert de son contrat à DirectEnergie, précisant les caractéristiques dudit contrat comme suit : lieu de consommation au [Adresse 3], point de livraison n° [XXXXXXXXXX01]. En 2023, Monsieur [A] [B] a constaté qu'il réglait depuis plusieurs années des factures d'électricité via sa structure d'exercice professionnel [B] au bénéfice de Total Energies, anciennement DirectEnergie, au [Adresse 3] avec un PDL n° [XXXXXXXXXX01], ce alors que la SCI Nima réglait auprès d'Engie des factures faisant état d'un lieu de consommation au [Adresse 1] à Bordeaux avec un PDL n° 16134153281518. Or, le compteur électrique sis [Adresse 3] mentionnait le n° 16134153281518. Par mail en date du 08 mars 2023 adressé au service clients de TotalEnergies, Monsieur [A] [B] a sollicité le remboursement des facturations indues depuis 2006 outre résiliation d'un contrat erroné TotalEnergies s'agissant du PDL n° [XXXXXXXXXX01]. Il a notamment expliqué que le contrat souscrit en 2006 devait venir en substitution de son contrat antérieur Gaz de France, souscrit et payé par la SCI Nima pour le PDL n ° 16134153281518 au [Adresse 5] à Bordeaux mais qu'en raison d'une erreur initiale de n° de PDL dans le nouveau contrat, un second contrat avait été généré relatif à un PDL n° [XXXXXXXXXX01] situé à La Teste de Buch ; ainsi, le contrat gaz de France au nom de la SCI s'était poursuivi en sus du règlement de factures auprès de TotalEnergies pour le PDL erroné. Il a précisé par mail du 27 mars 2023 adressé au même destinataire que le PDL n° [XXXXXXXXXX01] correspondait à un bien sis [Adresse 6] à [Localité 5]. Par SMS du 09 juin 2023, Enedis a confirmé la réception de la demande de résiliation du contrat électricité s'agissant du "local situé sur la commune de [Localité 5]". Par mail du 03 mars 2024 adressé à Monsieur [A] [B], le service client Enedis, gestionnaire de réseau, a indiqué ne constater aucune inversion ou anomalie concernant les adresses et points de livraison, et a précisé que l'erreur avait "été faite au niveau de la souscription" de son contrat d'électricité par son fournisseur, la réclamation devant en conséquence être adressée à ce dernier. Par courrier en date du 05 février 2026, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, a mis en demeure Monsieur [A] [B] de payer la somme de 878,08 € avant le 10 février 2026 au titre de factures impayées. Par acte en date du 29 mars 2024, Monsieur [A] [B] a assigné la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 juin 2026, Monsieur [A] [B] demande au tribunal de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 juin 2026 et le report de ladite ordonnance au jour des plaidoiries, - constater que la société TotalEnergies a indûment prélevé à son préjudice la somme totale de 9.464,83 € du mois d'avril 2019 au mois de juin 2023 correspondant à la période non prescrite, - juger que la somme de 9.464,83 € correspond à la somme de 10.591,34 €, pour tenir compte de l'érosion monétaire, - condamner la société TotalEnergies à lui payer la somme de 10.492,45 € en restitution des fonds indûment prélevés sur son compte bancaire, - condamner la société TotalEnergies à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Monsieur [A] [B] forme ses demandes au visa des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, relatifs à la répétition de l'indu. Monsieur [A] [B] soutient que TotalEnergies a indûment perçu des règlements qu'il a versés, en règlement d'une consommation d'électricité correspondant à un point de livraison dont il n'a en réalité jamais été titulaire. Compte tenu de la prescription ne lui permettant pas de réclamer les sommes versées depuis 2006, il évalue la somme indûment versée entre avril 2019 et juin 2023 à hauteur de 9.464,83 €. Il sollicite que cette somme soit réactualisée à hauteur de 10.591,34 € afin de tenir compte de l'érosion monétaire, précisant que les dispositions de l'article 1343 alinéa 1 et la jurisprudence n'y font pas obstacle sauf en matière de restitutions consécutives à la résolution d'une vente, ce qui ne correspond pas au présent litige. Monsieur [A] [B] précise que la réactualisation permettra de compenser le préjudice qu'il a subi notamment en raison de la résistance abusive du défendeur. Monsieur [A] [B] conteste avoir fait preuve de négligence engageant sa propre responsabilité, et de nature à exclure ou limiter les sommes qu'il réclame de par une compensation au bénéfice de la défenderesse. Il fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié le numéro de compteur et le point de livraison lors de la souscription du contrat, alors que ces données ne sont pas particulièrement identifiables pour le consommateur d'énergie et que TotalEnergies a fait figurer un lieu de consommation erroné au [Adresse 1] à [Localité 1] - ce alors que ledit [Adresse 7] est situé à [Localité 5]. Il précise que la circonstance que les prélèvements d'Engie ont été effectués sur le compte de la SCI Nima et que les prélèvements de TotalEnergies l'ont été sur son compte professionnel a par ailleurs contribué à masquer ce double paiement, ce d'autant plus que les prélèvements d'Engie portaient sur des sommes sensiblement inférieures que ceux au bénéfice de TotalEnergies. Enfin, il souligne que les paiements indus ont été causés par les propres manquements de TotalEnergies, qui a commis une erreur lors de la souscription du contrat d'électricité, et à laquelle il appartient d'identifier le titulaire du PDL litigieux, qui est au demeurant localisé, et de se retourner contre lui concernant son préjudice. Monsieur [A] [B] sollicite enfin, en application des règles relatives à la responsabilité contractuelle, l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'inertie de la défenderesse dans la résolution du litige mais également de par un acharnement à son encontre. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 juin 2026, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France demande au tribunal de : * à titre principal : - juger que Monsieur [A] [B] a commis une faute à son encontre par sa négligence répétée et prolongée, - juger que le préjudice qui lui a été causé Monsieur [A] [B] ne peut qu'être au moins équivalent à la somme qu'elle serait condamnée à lui restituer, * en conséquence : - ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de Monsieur [A] [B] et celles mises à sa charge, - constater que les créances respectives de Monsieur [A] [B] et de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France sont intégralement compensées et éteintes, * en tout état de cause : - juger que les demandes portant sur la période de facturation du 25 février 2014 au 29 mars 2019 émise par la Société TotalEnergies Electricité et Gaz France sont prescrites, et ce pour un montant total de 8.737,56 euros, - condamner Monsieur [A] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la demande de Monsieur [A] [B], la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France se prévaut des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, et des règles relatives à l'engagement de la responsabilité contractuelle. Elle se prévaut ainsi d'une compensation résultant d'une créance de dommages et intérêts qu'elle détient à l'encontre du demandeur de par la particulière négligence de ce dernier lui ayant causé un préjudice. Elle précise que la faute de celui qui effectue le paiement à la place d'autrui ne le prive certes pas de son droit à répétition mais ouvre droit au profit du créancier ayant reçu le paiement à agir à son encontre en responsabilité en cas de préjudice. La SA TotalEnergies Electricité et Gaz France soutient que le demandeur ne démontre pas en quoi elle aurait reçu des règlements indus, ce alors qu'elle a bien livré de l'électricité au PDL n° [XXXXXXXXXX01], de sorte que lesdits règlements ne peuvent venir justifier une demande au titre de l'article 1302-1 du code civil. Soutenant que l'indu en question serait un indu subjectif, elle fait valoir la négligence de Monsieur [A] [B] qui a acquitté la dette d'autrui, ce alors qu'il n'a : soit pas vérifié le numéro de son point de livraison lors de la souscription du contrat ; soit communiqué des informations erronées. Elle souligne également qu'il a réglé pendant de nombreuses années les factures adressées par TotalEnergies, en sus de celles adressées par Engie, et a fourni ses coordonnées bancaires à TotalEnergies aux fins de règlement des factures, sans aucune vérification ni vigilance. Elle soutient par suite que le demandeur a adopté une attitude a minima empreinte d'une négligence certaine, répétée et manifeste, constitutive d'une faute vis à vis de son fournisseur, engageant sa responsabilité pour le préjudice en découlant. Elle précise que ce préjudice consiste en l'espèce en l'obligation qu'elle a désormais de rembourser des sommes indument perçues, ce alors qu'elle ne pourra pas facturer l'électricité pourtant fournie si elle ne parvient pas à identifier le réel bénéficiaire de ces consommations. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ses possibilités de recouvrement seraient limitées en l'absence de contrat déterminant le tarif conclu avec ce tiers et compte tenu des règles relatives à la prescription. Elle se prévaut ainsi d'un préjudice équivalent à la somme qu'elle serait condamnée à restituer, de telle sorte que les créances respectives du demandeur et de la défenderesse se compenseraient. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil relatif à la prescription, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France fait valoir que les demandes de Monsieur [B] doivent être limitées aux factures ultérieures au 29 mars 2019, l'assignation ayant été délivrée le 29 mars 2024, soit une demande limitée à 10.186,30 €. Elle s'oppose à l'actualisation de cette somme pour tenir compte de l'érosion monétaire, au visa du nominalisme monétaire prévu à l'article 1343 du code civil, en l'absence de clause d'indexation contractuelle. Par ordonnance en date du 03 juin 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 16 juin 2026.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Suivant les dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Le demandeur a communiqué des écritures postérieurement à la clôture des débats, en raison de conclusions notifiées le 02 juin 2026, soit la veille de la clôture, par la défenderesse. Dès lors, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries, afin de rendre recevables les dernières écritures communiquées par le demandeur. Sur le caractère indu des sommes versées par Monsieur [A] [B] à la SA TotalEnergies électricité et Gaz France Suivant l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, Monsieur [A] [B] justifie avoir versé des sommes d'argent à la SA TotalEnergies électricité et Gaz France, en règlement des factures que celle-ci lui a adressées. Il faut observe que ces factures mentionnaient à la fois un lieu de consommation sis [Adresse 3] et un PDL n° [XXXXXXXXXX01]. Or, Monsieur [A] [B] justifie que le PDL correspondant à cette adresse correspond en réalité au n° 16134153281518, et avoir payé en parallèle une fourniture d'électricité à cette adresse auprès d'Engie. Dans ce contexte, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France ne fournit aucun élément de nature à justifier le bien-fondé des factures émises : ni contrat avec Monsieur [A] [B] s'agissant de la fourniture d'électricité au PDL n° [XXXXXXXXXX01], ni élément permettant d'identifier l'adresse correspondant à ce PDL, pas plus qu'elle ne produit d'élément relatif à l'identité du réel bénéficiaire de cette fourniture d'électricité. Il faut également constater qu'Enedis a fait état par mail du 8 février 2024 de l'existence d'une erreur imputable au fournisseur d'électricité. Il en résulte que les règlements effectués par Monsieur [A] [B] à la SA TotalEnergies électricité et Gaz France au titre des factures correspondant au PDL n° [XXXXXXXXXX01] sont indus au titre des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Sur l'existence d'une faute de Monsieur [A] [B] engageant sa responsabilité à l'égard de la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France indique que Monsieur [A] [B] n'aurait soit pas vérifié le numéro de son point de livraison lors de la souscription du contrat, soit qu'il aurait communiqué des informations erronées à cette occasion. Cependant, il faut constater que l'erreur à l'origine de la facturation à Monsieur [B] d'électricité sur un PDL dont il n'était pas titulaire n'est pas déterminée, de sorte que l'on ignore si elle incombe à Monsieur [B], au fournisseur d'électricité ou à tout autre tiers. Par suite, aucune négligence de Monsieur [B] n'est établie sur ce point. Par ailleurs, la SA TotalEnergies fait état d'une négligence de Monsieur [B] lequel n'aurait pas détecté la difficulté pendant plusieurs années et a réglé les factures litigieuses. Toutefois, il faut constater que les factures afférentes à la fourniture d'électricité au PDL n° [XXXXXXXXXX01] mentionnaient un lieu de consommation au "[Adresse 4]", ce qui était de nature à l'induire en erreur. Il faut également relever que la double facturation, au PDL correspondant à l'adresse de ce logement, et au PDL litigieux, ne s'effectuaient pas sur des comptes similaires, mais au contraire sur les comptes de la SCI Nima pour l'une, et sur les comptes professionnels de l'intéressé pour l'autre. Par suite, le règlement des factures de TotalEnergies Electricité et Gaz France par Monsieur [B], bien que s'étant poursuivi durant des années, n'est pas de nature à caractériser une négligence ou une faute de ce dernier ; en effet, les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à devoir attirer l'attention d'un client normalement diligent. Il sera enfin observé que le courrier adressé au demandeur en 2013 par DirectEnergie, devenue par la suite TotalEnergies Electricité et Gaz France, faisait certes mention du PDL n° [XXXXXXXXXX01], mais mentionnait également un lieu de consommation au [Adresse 8], de sorte qu'il ne saurait être fait grief à Monsieur [B] de ne pas avoir détecté la difficulté. Dès lors, aucune négligence ni faute de Monsieur [B] n'est établie, de nature à avoir causé le préjudice de la SA TotalEnergies, laquelle a d'ailleurs facturé durant des années de l'électricité fournie à un PDL ne correspondant pas à l'adresse de consommation mentionnée, sans non plus s'apercevoir de l'erreur. Ainsi, Monsieur [B] ne peut être tenu de réparer le préjudice de la défenderesse. Par suite, celle-ci n'est titulaire d'aucune créance à son encontre, de sorte qu'aucune compensation ne peut être retenue. La SA TotalEnergies Electricité et Gaz France sera en conséquence tenue du remboursement des sommes indûment payées, dans la limite de la prescription. Sur le montant des sommes dues au titre de l'indu Suivant les dispositions de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte des éléments du débats que la somme de 9.464,63 € a été indûment versée à la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France, dans les limites de la période non prescrite. En l'absence de clause d'indexation, Monsieur [B] ne peut se prévaloir d'une réévaluation de la somme due au titre de l'érosion monétaire. Il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter des intérêts moratoires ou des dommages et intérêts dans l'hypothèse d'un préjudice spécifique. Par suite, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France sera condamnée à payer la somme de 9.464,63 € à Monsieur [B] en restitution des sommes indûment payées. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] au titre d'un préjudice moral Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il faut constater que la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France a abusivement résisté à la restitution des sommes indûment perçues, puisque ne correspondant pas à l'objet du contrat conclu avec Monsieur [B]. Elle lui a également délivré par commissaire de justice une mise en demeure de régler des sommes indues en pleine connaissance de la difficulté rencontrée. Cette situation a contraint le demandeur a saisir la justice, plus de trois ans après avoir signalé la difficulté. Ainsi, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France, a causé un préjudice moral à Monsieur [B], qui sera évalué à hauteur de 1.200 €. Dès lors, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France sera condamnée à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice moral. Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Compte la solution apportée au présent litige, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [A] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA TotalEnergies Electricité et Gaz France, partie perdante, sera quant à elle déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 03 juin 2026, FIXE la clôture des débats au jour des plaidoiries, soit au 16 juin 2026, CONDAMNE, la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer la somme de 9.464,63 € à Monsieur [A] [B] en restitution des sommes indûment payées entre avril 2019 et fin juin 2023, DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande formée au titre de l'érosion monétaire, DÉBOUTE la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [A] [B] à lui verser des dommages et intérêts et par suite de sa demande de compensation avec la somme mise à sa charge au titre de la restitution de l'indu, CONDAMNE la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice moral, ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France conformément à l'article 1343-2 du Code civil à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France aux entiers dépens, CONDAMNE la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [A] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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