Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022, 20/02163
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • service • contrat • préavis • condamnation • prud'hommes • preuve • réel • règlement • rejet • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Tourcoing
22 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :20/02163
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 30 sept. 2022, n° 20/02163
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, 22 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :63a15fd957ae7e05dfaceac3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
30 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Tourcoing
22 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
HPM NORD
défendu(e) par LE ROY LoïcDE JAEGHERE Gontran
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAPPOPOULOS Ioannis
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Texte intégral
ARRÊT
DU 30 Septembre 2022 N° 1502/22 N° RG 20/02163 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIHZ PS/GL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 22 Octobre 2020 (RG 18/00205 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.S. HPM NORD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE, INTIMÉE : Mme [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire ,prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022 FAITS ET PROCEDURE En novembre 2015 Mme [B] a été engagée par la SAS HPM NORD en qualité d'aide- soignante pour travailler dans sa clinique de [Localité 5]. Le 24 juillet 2017 elle a été licenciée pour faute grave. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [B] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont condamné la SAS HPM NORD à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais non compris dans les dépens. Vu l'appel formé par la SAS HPM NORD contre ce jugement et ses conclusions du 18/11/2021 tendant à son infirmation, au rejet des demandes de Mme [B] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'appel incident du 28/10/2021 par lesquelles Mme [B] demande la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 13 958 euros, outre le paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance deMOTIFS
Aes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Présentement, dans la lettre de licenciement l'employeur reproche à Mme [B] d'avoir dans la nuit du 5 au 6 juillet 2017, entre 2 et 2 heures 30, après avoir enlevé sa tenue de travail profondément dormi dans un lit d'accompagnant installé dans le poste de surveillance des malades de l'unité de surveillance continue. Il résulte des témoignages précis et concordants des personnels de direction, du témoignage de sa collègue présente sur les lieux et du cliché photographique versé aux débats que lors du contrôle inopiné de sa hiérarchie Mme [B] était endormie dans un lit d'accompagnant qu'elle avait déplacé depuis une chambre de patient dans la salle de soins et de surveillance du service. Il en ressort également que l'intéressée avait enlevé sa tenue de travail réglementaire et qu'elle était sous les draps en tenue de nuit, les chaussons de travail déposés au pied du lit. Le doute devant lui profiter il sera tenu pour acquis qu'elle a été contrôlée pendant son temps de pause puisqu'elle avait pris son service plus de 6 heures avant. En premier lieu, l'existence d'un usage ou d'une simple tolérance accordant aux personnels de nuit de la clinique l'autorisation de dormir pendant leur service n'est pas établie. Nulle pièce n'établit qu'il leur ait interdit de prendre leur pause sur des lits d'accompagnant mais à l'inverse rien n'atteste qu'il leur ait accordé la possibilité de dormir pendant leur service en quelque lieu que ce soit. La note à laquelle la salariée fait allusion, si elle peut constituer une tolérance à ce que les salariées de nuit s'allongent sur des lits d'accompagnant pour prendre leur pause, ne s'interprète pas comme tolérant leur endormissement après enlèvement complet de leur tenue de travail. Par ailleurs, l'employeur n'a pas donné l'autorisation de transférer les lits d'accompagnant dans la salle de surveillance et de soins pour y dormir pendant la pause. Mme [B] ne peut certes être considérée comme fautive du simple fait qu'elle a dormi pendant sa pause, ce que rien n'interdit, mais elle a méconnu ses obligations en se dévêtant totalement, ce contrairement au règlement intérieur et à l'accord d'entreprise imposant le port permanent d'une tenue de travail ce qui s'entend pauses comprises vu la nature du service dans lequel elle oeuvrait. Force est de constater que l'intéressée ne s'est pas placée en mesure de réagir immédiatement, en tenue adaptée, à toute situation urgente. Par ailleurs, la position du lit installé par la salariée était de nature à ralentir les mouvements et l'ouverture des meubles dans la salle de soins alors que celle-ci doit en permanence rester un espace dégagé aisément utilisable. Mme [B] soutient qu'étant en pause elle n'était plus sous la subordination de son employeur et qu'elle pouvait librement vaquer à ses occupations mais il lui incombait de participer à la continuité du service et d'aider immédiatement ses collègues en cas d'urgence, ce au besoin en interrompant sa pause, ce qu'elle ne pouvait faire dans l'état où elle a été trouvée. Ses moyens contestés tenant à l'absence de paiement des pauses sont inopérantes et étrangères à la résolution du présent litige. Il n'est établi ni même allégué qu'elle ait été soumise à un rythme déraisonnable ou que les durées maximales de travail aient été dépassées ce qui aurait pu expliquer une fatigue subite. Elle venait même de bénéficier de plusieurs jours de repos et elle effectuait sa première nuit de travail de la semaine lorsqu'elle a été surprise ainsi alitée. Elle soutient en vain que l'employeur a méconnu ses obligations en ne dotant pas le personnel de lieux de repos pour leurs pauses alors que selon des témoins elles pouvaient librement être prises sur les fauteuils relax mis à leur disposition dans les halls désertés ou au calme dans les chambres non occupées par des patients. Elle soutient par ailleurs vainement que l'employeur ajoute des griefs à la lettre de licenciement alors que dans ses écritures celui-ci fournit des éléments de motivation de fait et de droit à l'appui des griefs énoncés dans ladite lettre sans y ajouter de fait distinct. Les faits sont d'autant plus graves que la salariée était de nuit dans le service de surveillance accueillant « des patients dont l'état et le traitement font craindre la survenue d'une ou plusieurs défaillances vitales nécessitant d'être monitorés ou dont l'état au sortit d'une ou plusieurs défaillances vitales, est trop instable ou trop sévère pour permettre son retour dans une unité d'hospitalisation classique ». Compte tenu de ce qui précède les faits ainsi établis s'analysent, comme le soutient l'employeur, en une violation des obligations découlant du contrat de travail. Le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse le jugement sera donc infirmé. Le maintien de la salariée dans les effectifs pendant la durée limitée du préavis n'était pour autant pas impossible alors même que les faits reprochés sont isolés, qu'ils n'ont pas eu de conséquence et qu'ils ont été commis par une salariée sans antécédent disciplinaire. Il n'est au demeurant pas allégué en quoi la rupture immédiate du contrat de travail s'imposait alors même que l'intéressée, non mise à pied à titre conservatoire immédiatement après les faits, a continué à exercer ses missions plusieurs jours après leur constat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exactement chiffré l'indemnité de licenciement sur la base de l'ancienneté continue de services et du salaire de référence. L'indemnité compensatrice de préavis sera allouée à hauteur du montant non contesté chiffré par le Conseil de Prud'hommes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LA COUR INFIRME le jugement sauf sur les indemnités de rupture allouées à Mme [B] statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DIT que le licenciement de Mme [B] a une cause réelle et sérieuse La DEBOUTE en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Cindy LEPERRE POUR LE PRESIDENT EMPECHE Alain MOUYSSETCommentaires sur cette affaire
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