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Tribunal judiciaire de Nantes, 16 octobre 2025, 25/01818

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° / 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 16 Octobre 2025 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 boulevard Charles Gauthier 44800 SAINT- HERBLAIN représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [P] 29 Rue des Renards 44300 NANTES non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 18 septembre 2025 date des débats : 18 septembre 2025 délibéré au : 16 octobre 2025 RG N° N° RG 25/01818 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2CB COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [Y] [P]+ préfecture Copie dossier [Y] [P] a été locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à La Chapelle sur Erdre (44340), 4 rue du vent d'Ouest, logement n°105 incluant un emplacement de stationnement. Par exploit du 11 avril 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail. [Y] [P], cité à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. La société bailleresse indique cependant qu'il a quitté les lieux et ne maintient que sa demande principale en paiement.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection, Attendu que la partie demanderesse verse au débat le bail et un décompte et est dès lors en droit d'obtenir la somme de 3.197,45 euros, correspondant aux loyers et charges échus le 10 septembre 2025, les frais de procédure pour un montant de 153,25 euros et 181,75 euros relevant des dépens ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la chartge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne [Y] [P] à payer à S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 3.197,45 euros, ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne [Y] [P] aux dépens. Le greffier Le juge

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