Tribunal judiciaire de Nantes, 16 octobre 2025, 25/01818
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/01818
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 16 oct. 2025, n° 25/01818
- Identifiant Judilibre :697ae348cdc6046d470d3d49
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Résumé
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Partie demanderesse
ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
défendu(e) par RIALLOT-LENGLART Johanne
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
29 Rue des Renards
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 septembre 2025
date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01818 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2CB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [Y] [P]+ préfecture
Copie dossier
[Y] [P] a été locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à La Chapelle sur Erdre (44340), 4 rue du vent d'Ouest, logement n°105 incluant un emplacement de stationnement.
Par exploit du 11 avril 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[Y] [P], cité à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
La société bailleresse indique cependant qu'il a quitté les lieux et ne maintient que sa demande principale en paiement.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection, Attendu que la partie demanderesse verse au débat le bail et un décompte et est dès lors en droit d'obtenir la somme de 3.197,45 euros, correspondant aux loyers et charges échus le 10 septembre 2025, les frais de procédure pour un montant de 153,25 euros et 181,75 euros relevant des dépens ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la chartge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne [Y] [P] à payer à S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 3.197,45 euros, ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne [Y] [P] aux dépens. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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