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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème Chambre, 19 mai 2026, 25BX03106

Mots clés
astreinte • vente • propriété • contrat • saisie • rapport • rejet • requête • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
19 mai 2026
Cour administrative d'appel de Bordeaux
8 décembre 2020
Tribunal administratif de la Guyane
4 octobre 2018
Conseil municipal de Saint Georges de l'Oyapock
22 juin 2018
Conseil municipal de Saint Georges de l'Oyapock
27 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    25BX03106
  • Type de recours : Exécution décision justice adm
  • Dispositif : Condamnation astreinte
  • Rapporteur public :
    Mme REYNAUD
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 4ème ch., 19 mai 2026, 25BX03106
  • Rapporteur : Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil municipal de Saint Georges de l'Oyapock, 27 mai 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054126139
  • Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
  • Avocat(s) : DELAVALLADE RAIMBAULT
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par des mémoires enregistrés les 28 juillet et 24 octobre 2025, M. A... demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Saint-Georges (Guyane) de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 18BX04101 du 8 décembre 2020 par lequel la cour a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Georges du 22 juin 2018 annulant la délibération du 27 mai 2011 autorisant la vente d'une parcelle à M. A.... Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Saint-Georges, représentée par Me Lingibé, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la parcelle a été cédée à titre gratuit à la communauté de communes de l'Est Guyanais ; - la valeur des parcelles, évaluée à 116 235 euros, rend la cession à un euros du mètre carré disproportionnée. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2025, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ». 2. Par un arrêt du 8 décembre 2020, la cour a annulé la délibération du 22 juin 2018 du conseil municipal de Saint-Georges, annulant la délibération du 27 mai 2011 autorisant la vente d'une parcelle à M. A... au prix d'un euro le mètre carré, au motif que le conseil municipal ne pouvait à la date du 22 juin 2018, retirer ou abroger cette décision créatrice de droits par laquelle il avait conclu la vente de la parcelle AD 17 au profit de M. A..., et ainsi, en application de l'article 1583 du code civil, transféré à ce dernier la propriété de la parcelle. 3. Antérieurement à l'arrêt de la cour, par délibération du 28 juillet 2020, la parcelle AD 17, devenue AD 194, a été cédée à titre gratuit à la communauté de communes de l'Est Guyanais. Cette cession a été formalisée par acte de vente notarié du 4 mars 2021, postérieur à l'arrêt du 8 décembre 2020. Toutefois, l'arrêt du 8 décembre 2020 a privé de base légale la délibération du conseil municipal décidant de la cession de cette parcelle. L'exécution de cet arrêt impliquait donc que la commune de Saint-Georges, faute d'y parvenir par d'autre voies, saisisse le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans le domaine privé de la commune de la propriété aliénée sans autorisation légale, avant de la céder à M. A... au prix d'un euro le mètre carré convenu dans la délibération du 27 mai 2011. 4. A la date du présent arrêt, la commune de Saint-Georges n'a pas pris les mesures propres à assurer, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'exécution de l'arrêt du 8 décembre 2020. Il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ces mesures auront été prises. 5. Les conclusions de la commune de Saint-Georges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Georges si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, pris les mesures énoncées dans les motifs du présent arrêt en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 8 décembre 2020, et jusqu'à la date de ces mesures. Le montant de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour. Article 2 : La commune de Saint-Georges communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint Georges. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente, - Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. La présidente assesseure, M-P. BEUVE DUPUY La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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