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Cour d'appel de Chambéry, 6 février 2025, 22/01502

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01502
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 6 févr. 2025, n° 22/01502
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3], 12 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :67a5a8376e6ef3a434bb4201
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Résumé

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Parties appelantes
Syndicat des copropriétaires HOTEL AIGUILLE ROUGE
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBERY N° Minute : [Immatriculation 2]/054 1ère Chambre ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCEQ Audience dans le cadre de la Mise en état de la 1ère Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 06 Février 2025. Nous, [G] [I], Magistrate chargée de la Mise en état, saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCEQ dans une instance entre les parties suivantes : S.C.I. MJ 2000, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentant : Me [R], avocat au barreau d'ALBERTVILLE C/ Syndicat des copropriétaires HOTEL AIGUILLE ROUGE représenté par son syndic en exercice, la société ELEGNA IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentant : Me [U], avocat au barreau de CHAMBERY, S.A.R.L. LA MARCHANDE DE FLEURS, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentant : Me [D], avocat au barreau de CHAMBERY sur appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le N° 18/00685

Vu les articles

400, 401 et 787 du code de procédure civile, Les avocats de la cause entendus,

Attendu que

l'appelante s'est désistée de son appel, Que ce désistement a été accepté par l'intimée, Que l'instance se trouve donc éteinte, Constatons l'extinction de l'instance, Disons la Cour dessaisie de l'instance, Disons que l'appelant supportera les dépens sauf convention contraire entre les parties. Fait à [Localité 5], le 06 Février 2025 La Magistrate chargée de la Mise en Etat Nathalie HACQUARD

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