Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2025, 2517308
Mots clés
requête • retrait • astreinte • désistement • maire • statuer • rapport • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
30 septembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2517308
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 30 sept. 2025, n° 2517308
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
30 septembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Préfet des Hauts-de-Seine
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 à 11h13, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Colombes d'exécuter l'ordonnance n° 2517173 du 24 septembre 2025, laquelle l'enjoint de procéder au retrait du drapeau palestinien du fronton de l'hôtel de ville, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que cette ordonnance, notifiée le 24 septembre 2025, n'a pas été exécutée, un équipage de police ayant constaté le pavoisement du fronton de la mairie de Colombes d'un drapeau palestinien le 25 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 à 15h23, la commune de Colombes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le drapeau palestinien a été retiré de la façade de l'hôtel de ville le 25 septembre 2025 en fin de matinée, ainsi qu'en atteste un rapport de la police municipale. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2025 à 17h49, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister de sa requête.Vu :
- l'ordonnance n° 2517173 rendue le 24 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: Par une ordonnance n° 2517173 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, d'une part, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2025 du maire de la commune de Colombes de pavoiser le fronton de l'hôtel de ville d'un drapeau palestinien et, d'autre part, a enjoint à la commune de Colombes de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de la présente ordonnance. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, le préfet des Hauts-de-Seine saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de Colombes de procéder au retrait du drapeau palestinien du fronton de l'hôtel de ville, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un mémoire complémentaire, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Colombes. Fait à Cergy, le 30 septembre 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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