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Tribunal judiciaire d'Evreux, 27 septembre 2024, 24/00054

Mots clés
surendettement • recours • service • recevabilité • ressort • société • étranger • pourvoi • pouvoir • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Evreux
27 septembre 2024
Commission de surendettement des particuliers de l'Eure
12 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
  • Numéro de pourvoi :
    24/00054
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Evreux, 27 sept. 2024, n° 24/00054
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de l'Eure, 12 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :66fdad7c38de0398b51fe190
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX [Adresse 3] [Localité 2] Débiteurs : M. [X] [G] [U] Mme [J] [G] [U] née [N] N° RG 24/00054 N° Portalis DBXU-W-B7I-HWQ3 Minute n° : Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE CRÉANCES JUGEMENT du 27 SEPTEMBRE 2024 Statuant sur la demande de vérification de créances formée par : Monsieur [X] [G] [U] né le 23/07/1971 à [Localité 7] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [J] [G] [U] née [N] née le 26/01/1979 à [Localité 4] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Le créancier suivant appelé : [5] SERVICE CLIENT domicilié [Adresse 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024. JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE : Le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [N] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation. Par décision du 12 janvier 2024, ladite Commission a déclaré le dossier recevable. Par ailleurs, l'endettement total a été provisoirement fixé à 309.346,10 euros. Monsieur [X] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [N] ont contesté le montant de la créance de la société [5], enregistrée sous la dénomination [5] SERVICE CLIENT pour un montant de 0 euro ; ils ont sollicité de voir fixer celle-ci à 2.431,95 euros conformément à la facture n°35012460798 du 14 février 2024. La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024, les parties dûment convoquées par les soins du greffe. A l'audience, aucune des parties n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

: - Sur la recevabilité du recours : En application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [X] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [N] le 20 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification de l'état détaillé des dettes le 15 mars 2024. - Sur le bien-fondé du recours : Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation : "La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure." En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement. Dûment convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 mai 2024, la société [5] ([5] SERVICE CLIENT) n'a pas comparu ni présenté d'observations écrites. A l'inverse, les débiteurs ont produit au soutien de leur recours la copie d'une facture n°35012460798 en date du 14 février 2024 pour un montant restant dû de 2.431,95 euros. En l'absence de contestation du créancier, ce montant sera retenu pour les besoins de la procédure. La référence de créance sera également rectifiée en conséquence. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

: Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, Sur la forme : DECLARE recevable le recours formé Monsieur [X] [G] [U] et Madame [J] [G] [U] née [N] portant sur une vérification de créance ; Sur le fond : FIXE le montant de la créance de [5] ([5] SERVICE CLIENT) - référence 35012460798 - à 2.431,95 euros ; RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour poursuite de sa mission ; RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs ; RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu'il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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