Tribunal administratif de Nancy, 10 septembre 2026, 2500049
Mots clés
contrat • requête • préjudice • rejet • service • promesse • requis • société • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2500049
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Nancy, 10 sept. 2026, n° 2500049
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL CL AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
10 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
SELARL du Docteur A... B
défendu(e) par ANCONINA Karen
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du Docteur A... B..., représentée par Me Anconina, demande au tribunal : d'annuler la décision de rejet du 7 novembre 2024 par laquelle le président de la communauté de communes des Portes de Meuse a rejeté sa demande d'indemnisation ; de condamner la communauté de communes des Portes de Meuse, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme totale de 580 277 euros au titre de ses divers préjudices ; de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes de Meuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la communauté de communes des Portes de Meuse a engagé sa responsabilité contractuelle en violant la clause de non-concurrence consentie dans le contrat de bail commercial conclu le 29 juillet 2013 et ne s'acquittant d'aucune indemnité à raison de cette violation ; à titre subsidiaire, la communauté de communes des Portes de Meuse engage sa responsabilité au titre d'un manquement à une promesse non tenue, à savoir ne pas favoriser une concurrence de son activité, et ainsi, en ne respectant pas le principe de bonne foi ; elle a subi un préjudice certain du fait de l'installation de deux concurrents à l'initiative de son bailleur, la communauté de communes des Portes de Meuse, d'abord au sein de la commune puis, à terme, au sein même des locaux de l'immeuble s'exerce son activité ; la violation de cette obligation contractuelle lui cause une perte de chiffre d'affaires et entrave la cession de son fonds libéral ; elle subit un préjudice moral et un préjudice d'image. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la communauté de communes des Portes de Meuse représenté par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL du Docteur A... B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Les litiges relatifs à une créance née d'un contrat relèvent de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution de ce contrat. Il résulte de l'instruction que la SELARL du Docteur A... B... a conclu un bail de type commercial portant sur des locaux appartenant à la communauté de communes de la Saulx et du Perthois, aux droits de laquelle vient la communauté de communes des Portes de Meuse. Les immeubles donnés en location par la communauté de communes, qui ne sont pas affectés directement au public, ni même à un service public, relèvent de son domaine privé. Ainsi, le bail professionnel, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pour objet de confier à la SELARL du Docteur A... B... ni la gestion d'un service public, ni la réalisation de travaux publics, revêt le caractère d'un contrat de droit privé. Ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de ce contrat. La requête de la SELARL du Docteur A... B... tend au paiement de dommages et intérêts en raison de la violation de la clause de non-concurrence consentie dans le contrat de bail. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel litige, qui concerne uniquement des rapports de droit privé entre l'administration et son cocontractant, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, la requête de la SELARL du Docteur A... B..., comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des Portes de Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL du Docteur A... B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. : Les conclusions de la communauté de communes des Portes de Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL du Docteur A... B... et à la communauté de communes des Portes de Meuse. Fait à Nancy, le 10 septembre 2026. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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