Tribunal des activités économiques de Paris, Référé jeudi salle 3, 18 juin 2026, 2026002847
Mots clés
société • siège • provision • référé • ressort • pouvoir • principal • réduction • renvoi • requête • rôle • solde • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2026002847
- Référence abrégée : TAE Paris, 18 juin 2026, n° 2026002847
- Identifiant Judilibre :6a6dd441d6da041962bc9f42
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Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
LACERDA
défendu(e) par VAILLANT Claude
DP.R
défendu(e) par LEBORGNE Claudine du Cabinet LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/06/2026
PAR M. ERIC PUGLIESE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER,
RG 2026002847 12/03/2026
ENTRE :
1) SARL FGB BAT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] -RCS [Localité 2] 977906098
2) SAS BMG DECORS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 801352683
Parties demanderesses : comparant par Me Nicolas FOUCHE-SAILLENFEST membre de la SELAS PARTNERSLEGAL AVOCATS, Avocat (D834)
ET :
1) SAS LACERDA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 3] 752301275
Partie défenderesse : comparant par Me Claude VAILLANT membre de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, Avocat (P257)
2) SAS DP.R, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS [Localité 4] 428781983
Partie défenderesse : comparant par Me Claudine LEBORGNE membre de la SELARL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE AVOCATS, Avocat (E1984)
Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date des 28 et 29 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les sociétés FGB BAT et BMG DECORS nous demandent de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1104 du Code Civil
Vu l'article 1104 du Code Civil
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
Vu l'article 1341-1 du Code Civil
JUGER la société FGB BAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER la société BMG DECORS recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer, à titre provisionnel, à la société FGB BAT la somme de 108 225 (cent huit mille deux cent vingt cinq euros) euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 ;
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer, à titre provisionnel, à la société BMG DECORS la somme de 32 000 (trente deux mille euros) euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer à la société FGB BAT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer à la société BMG DECORS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions et revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SAS LACERDA se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les demanderesses de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la société LACERDA condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 108.225 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société DPR au paiement d'une provision d'un montant de 243.151,82 € HT, correspondant au solde de son marché, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS DP.R se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
JUGER que les demandes des sociétés FGB BAT et BMG DECORS se heurtent à une contestation sérieuse ;
DEBOUTER FGB BAT et BMG DECORS de toutes les demandes formées à l'encontre de la société DP.r ;
DEBOUTER la société LACERDA de toutes les demandes formées à l'encontre de la société DP.r
CONDAMNER FGB BAT et BMG DECORS et la société LACERDA au paiement chacune de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés FGB BAT et BMG DECORS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1104 du Code Civil Vu l'article 1204 du Code Civil Vu l'article 1231-1 du Code Civil Vu l'article 1341-1 du Code Civil Subsidiairement Vu les articles 1240 à 1244 du code civil
JUGER la société FGB BAT recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER la société BMG DECORS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer, à titre provisionnel, à la société FGB BAT la somme de 108 225 (cent huit mille deux cent vingt cinq euros) euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 ;
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer, à titre provisionnel, à la société BMG DECORS la somme de 32 000 (trente deux mille euros) euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer à la société FGB BAT la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
CONDAMNER in solidum la société LACERDA et la société DP R à payer à la société BMG DECORS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil des sociétés FGB BAT et BMG DECORS sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation qui ressort de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 1er septembre 2026, chambre 1-4, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond.
Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée des sociétés LACERDA et DP.R, aucun renvoi n'étant accordé à la demande des sociétés FGB BAT et BMG DECORS et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 1er septembre 2026, chambre 1-4, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Laissons les dépens de l'instance à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Pugliese président et Mme Maryline Gatefait greffier.Commentaires sur cette affaire
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