Tribunal administratif de Lille, 26 mai 2026, 2508482
Mots clés
société • requête • statuer • recours • rejet • condamnation • pouvoir • requis • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
26 mai 2026
Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
25 septembre 2025
Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
3 mars 2025
Inspection du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 1
7 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2508482
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lille, 26 mai 2026, n° 2508482
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Inspection du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 1, 7 janvier 2025
- Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
26 mai 2026
Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
25 septembre 2025
Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
3 mars 2025
Inspection du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 1
7 janvier 2025
Résumé
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Parties requérantes
POMONA SOC
défendu(e) par Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Pomona
défendu(e) par Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
Parties défenderesses
Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
DREETS DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES HAUTS-DE-FRANCE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la société anonyme (SA) Pomona, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Lille-Ville, section 1, a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. B..., ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 7 janvier 2025 précitée, reçu le 3 mars 2025; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. A... B..., à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la société Pomona conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que les parties conservent à leur charge les frais relatifs au litige. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». La société Pomona a demandé, le 5 août 2024, à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B.... Par une décision du 7 janvier 2025, l'inspection du travail a retiré la décision implicite de rejet de la demande née entretemps et a refusé l'autorisation. La société a formé un recours hiérarchique reçu le 3 mars 2025. Par la présente requête, la société Pomona demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2025 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. Toutefois, par une décision du 25 septembre 2025, postérieure à l'introduction de la présente requête, la ministre du travail a procédé au retrait de sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et a accordé l'autorisation à la société de licencier M. B.... Ce dernier n'a pas contesté cette décision. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Pomona dont les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Pomona les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Pomona. Article 2 : Les conclusions de la société Pomona présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Pomona, à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 26 mai 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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