Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007, 2004/15432
Mots clés
préjudice • expertise • réticence du défendeur • masse contrefaisante • préjudice patrimonial • préjudice moral • perte d'une chance • redevance indemnitaire • prix de vente • prix de vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 juin 2007
Cour d'appel de Paris
24 novembre 2004
Tribunal de grande instance de Paris
28 mai 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2004/15432
- Référence abrégée : CA Paris, 20 juin 2007, n° 2004/15432
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : T (Christophe) ; LES ATELIERS DU LION BLEU c. YVES SAINT LAURENT ; YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2004
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 juin 2007
Cour d'appel de Paris
24 novembre 2004
Tribunal de grande instance de Paris
28 mai 2004
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Parties intimées
YVES SAINT LAURENT
défendu(e) par BOSSE Florence du CABINET PHILIPPE CLEMENT
YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE
défendu(e) par BOSSE Florence du CABINET PHILIPPE CLEMENT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 20 JUIN 2007 (n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/15432
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02.12951
APPELANTS Monsieur Christophe T représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Michel-Paul E, avocat au barreau de PARIS,
toque : R266, plaidant
pour SELARL M.P. E
SA LES ATELIERS DU LION BLEU ayant son siège [...] 75006 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel-Paul E, avocat au barreau de PARIS,
toque : R266,
plaidant pour SELARL M.P. E
INTIMEES Société YVES SAINT LAURENT ayant son siège [...] V 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULA Y, avoués à la Cour
assistée de Me Florence BOSSE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P480, plaidant pour la SCP Philippe CLEMENT,
Société YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE ayant son siège [...] 75116 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Florence BOSSE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P480, plaidant pour la SCP Philippe CLEMENT,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2007, en audience publique, les
avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT,
Président, et Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame MAGUEUR, conseiller
Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET
: CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu les appels interjetés, le 19 juillet 2004, par Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU et, le 27 août 2004, par les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE, du jugement rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * dit qu'en rompant brutalement la relation commerciale qu'elles avaient établie avec la société LES ATELIERS DU LION BLEU, les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE ont engagé leur responsabilité, * condamné celles-ci in solidum à payer à la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts, * dit que les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE, en fabriquant et en commercialisant des bijoux, à savoir, des boucles d'oreilles "Papillon", des bracelets "manchette en bronze doré", des broches "Feuille", des colliers "Feuilles", des boucles d'oreilles "Coeur", des broches "Soleil", des colliers "Soleil", des boucles d'oreilles "Arabesque", des boucles d'oreilles "Plaques carrées", des boucles d'oreilles "carrés et métal froissé creux", des broches "carrés et métal froissé plein" et des colliers "galets", reproduisant les caractéristiques des bijoux et éléments de bijoux dont Christophe T est l'auteur, sans l'accord de celui-ci et en omettant de mentionner son nom, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral de ce dernier, * dit qu'elles ont en outre causée un préjudice commercial à la société LES ATELIERS DU LION BLEU, * interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l'astreinte, * condamné les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE in solidum à payer à Christophe T la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit moral et celle de 90.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, * condamné les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE in solidum à payer à la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, * condamné les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE in solidum à payer à Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU ensemble la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. * autorisé Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais des défenderesses in solidum, sans que le coût global de ces insertions n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 10.500 euros, * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Vu l'arrêt rendue par la Cour de céans le 24 novembre 2004 aux termes duquel il a été : * ordonné la jonction des procédures enregistrées au rôle général de la Cour sous les n°2004/15432 et 2004/15777, * déclaré recevable l'action engagée par Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU, * rejeté la demande de nullité du constat en date du 18 octobre 2003, * confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU, Et statué à nouveau de ce chef : Avant dire droit, commis Guy J ACQUOT, en qualité d'expert, avec pour mission : - d'entendre les parties et tous sachants, - de donner tous éléments utiles à la Cour afin de déterminer la masse contrefaisante des bijoux litigieux offerte à la vente et vendue par les sociétés YVES SAINT LAURENT, - et plus généralement ceux de nature à permettre à la Cour de fixer les préjudices subis par Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU en raison des actes de contrefaçon retenus, - de répondre à tous dires des parties, * condamné in solidum la société YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE à verser à titre de provision à : - Christophe T la somme de 50.000 euros, au titre de l'atteinte portée à son droit moral et la somme de 50.000 euros, au titre de l'atteinte portée à son droit patrimonial, - la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de 50.000 euros, au titre de son préjudice commercial, Et, y a ajouté, * que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, * la condamnation in solidum des sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE à verser à Christophe T et à la société LES ATELIERS DU LION BLEU une indemnité complémentaire de 30.000 euros, * le rejet de toutes autre demandes, * la condamnation in solidum des sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Vu le dépôt du rapport d'expertise de Guy J le 13 octobre 2006 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2006, aux termes desquelles Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU demandent à la Cour de : * constater le refus des sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE de collaborer aux opérations d'expertise et de fournir à l'expert les pièces et informations relatives à l'identification de la masse contrefaisante, l'absence totale de pièces sincères et probantes versées dans le cadre de l'expertise, l'impossibilité pour l'expert de procéder à une analyse complète et exhaustive de la masse contrefaisante et le caractère approximatif des conclusions de l'expert, * en conséquence, condamner les sociétés YVES SAINT LAURENT in solidum à payer à Christophe T la somme de 4.000.000 euros au titre des redevances qui auraient dû être versées sur les bijoux précités au titre de son droit de reproduction et celle de 500.000 euros en réparation des atteintes portées à son droit moral sur les bijoux qu'il a créés, * condamner in solidum les sociétés YVES SAINT LAURENT à payer à la société LES ATELIERS DU LION BLEU la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice commercial, sauf à parfaire, * condamner in solidum les sociétés YVES SAINT LAURENT à leur payer la somme de 30.000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de saisie contrefaçon et d'expertise ; Vu les ultimes conclusions, en date du 15 janvier 2007, par lesquelles les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE sollicitent de la Cour de rétracter l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2004 en ce qu'il a ordonné le versement de provisions à hauteur de 150.000 euros, en réparation des préjudices patrimoniaux et moraux allégués par Christophe T et du préjudice commercial allégué par la société LES ATELIERS DU LION BLEU, et, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, de : à titre principal, * juger que la masse contrefaisante tant en France qu'à l'international et de 7.397 pièces et doit être évaluée à 10.665,15 euros, * juger que l'indemnité venant en réparation des préjudices patrimoniaux et moraux allégués par Christophe T ne peut s'élever qu'à hauteur des redevances de licence qui auraient dû lui être versées par les sociétés YVES SAINT LAURENT, responsables des actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, * juger que compte tenu du fort pouvoir attractif des marques YVES SAINT LA URENT et YSL sous lesquelles étaient présentés les bijoux jugés contrefaisants, le taux de redevance indemnitaire appliqué à la masse contrefaisante ne peut excéder 9%, * juger que le préjudice moral allégué par Christophe T sera réparé par la redevance indemnitaire allouée en réparation de son préjudice patrimonial ou commercial, * juger que les indemnités réparatrices des préjudices patrimoniaux ou commerciaux et moraux résultant des actes de contrefaçon correspondent au prix de la redevance indemnitaire (taux 9%) qu'elles auraient accordée à Christophe T sur le montant des royalties perçus sur la vente des bijoux de marque YSL jugés contrefaisants, * juger que si l'on ramène à sa juste proportion le nombre de références correspondantes aux seuls modèles de bijoux jugés contrefaisants par le tribunal et la Cour (soit au maximum 64 références) et dans la mesure où la masse contrefaisante ne peut correspondre qu'au montant des royalties perçues par elles sur la vente des bijoux jugés contrefaisants, les préjudices patrimoniaux et moraux allégués par Christophe T sont symboliques et ne peuvent excéder la somme de 1.000 euros, * juger que le préjudice commercial allégué par la société LES ATELIERS DU LION BLEU n'est pas avéré et qu'en conséquence, la provision de 50.000 euros allouée à la société LES ATELIERS DU LION BLEU à titre de dommages et intérêts est totalement injustifiée, en l'absence de tout préjudice commercial prouvé par cette dernière, et devra leur être intégralement remboursée outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, date de la signification à partie de l'arrêt avant dire droit ayant ordonné le versement de cette provision, à titre subsidiaire, * dans l'hypothèse où la Cour déciderait que la masse contrefaisante ne peut être définie comme le chiffre d'affaires réalisé ou perçu par elles sur les ventes des bijoux jugés contrefaisants, mais sur le chiffre d'affaires réalisé par la société CARTIER : juger que la masse contrefaisante tant en France qu'à l'international (hors France) ne saurait excéder un montant de 177.752,63 euros, * dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la masse contrefaisante doit correspondre au chiffre d'affaires réalisé par la société CARTIER : juger que les préjudices patrimoniaux ou commerciaux et moraux allégués par Christophe T ne sauraient excéder la somme totale de 16.000 euros, en toute hypothèse, * débouter Christophe T de l'ensemble de ses demandes, * compte tenu de la faiblesse de la masse contrefaisante, des préjudices allégués par Christophe T et de l'absence de préjudice commercial de la société LES ATELIERS DU LION BLEU, réformer le jugement déféré du 28 mai 2004 en ce qu'il a ordonné une mesure de publication judiciaire, a alloué à Christophe T une indemnité de 90.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, une indemnité de 130.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à la société LES ATELIERS DU LION BLEU une indemnité de 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial, * ordonner solidairement à Christophe T et à la société LES ATELIERS DU LION BLEU de leurs rembourser les sommes qu'elles leur ont indûment versées, en exécution de l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2004, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, date de la signification à partie de l'arrêt avant dire droit précité, * condamner solidairement Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU à leur régler la somme de 60.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise.SUR CE,
LA COUR, Considérant que Guy J, expert judiciaire commis par l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2004, a, aux termes de son rapport déposé le 13 octobre 2006, conclu à : * une masse contrefaisante pouvant être évaluée à la somme de 548.370 euros pour les territoires couverts par le contrat de licence CARTIER, * un préjudice patrimonial subi par Christophe T, avant actualisation, de 65.804 euros et, après actualisation au 31 décembre 2005, de 87.764 euros, * une impossibilité, compte tenu des éléments communiqués par les demandeurs, de proposer une évaluation rationnelle du préjudice de cette société ; Considérant, toutefois, qu'il convient de relever qu'il résulte des termes même du rapport d'expertise que : * les sociétés YVES SAINT LAURENT se sont abstenues de communiquer des catalogues présentant tous les bijoux commercialisés sous la marque YVES SAINT LAURENT de 1995 à 2000, * les documents communiqués ne concernent que des bijoux commercialisés par le groupe CARTIER qui ne possédait pas la licence YVES SAINT LAURENT pour les U.S.A., le Canada, le Venezuela, l'Australie et un certain nombre de territoires faisant l'objet d'accords préexistants ; Considérant force est de constater que, en premier lieu, l'expert judiciaire s'est borné à enregistrer les explications présentées par les sociétés YVES SAINT LAURENT et n'en a pas tiré les entières conséquences qui sont loin d'être négligeables dès lors que, notamment en ce qui concerne les catalogues, il convient d'observer que pour la période retenue par l'expert (1995 à 2000) près de 70% de ceux-ci n'ont pu, du seul fait de la rétention d'informations des sociétés YVES SAINT LAURENT, être examinés ; Que, en deuxième lieu, alors que le contrat de licence, conclu le 20 juillet 1982, avec la société CARTIER, était précis quant aux obligations mises à la charge de cette dernière, en particulier la tenue d'une comptabilité distincte et détaillée relative à la vente des produits et l'obligation d'adresser tous les 6 mois à la société YVES SAINT LAURENT, un état complet et certifié des ventes facturées des produits pendant le semestre écoulé, avec la faculté pour cette dernière une fois par an de vérifier ou faire vérifier à ses frais les bases de calcul des montants des redevances dans les comptes du licencié, force est de constater qu'aucun élément comptable, nonobstant l'importance de ces sociétés, n'a été, malgré les demandes formulées, communiqué dans le cadre de l'expertise judiciaire, alors qu'il résulte d'une pièce produite (n°30-17) par les sociétés YVE S SAINT LAURENT intitulée "palmarès France des commandes pour l'automne hiver 1998-1999" que celles-ci possédaient un résultat précis des ventes réalisées par la société CARTIER dans le cadre de l'exécution du contrat de licence ; Que, en troisième lieu, les seuls éléments produits par les sociétés YVES SAINT LAURENT ne sont pas corroborés par une attestation des commissaires aux comptes de ces sociétés, étant, encore relevé, que ces documents ne comportent aucune référence quant aux prix publics ; Que, en quatrième lieu, le caractère non exclusif de la licence accordée à la société CARTIER permettait aux sociétés YVES SAINT LAURENT de réaliser directement des ventes de bijoux contrefaits pour lesquelles ces sociétés se sont abstenues de fournir le moindre élément ; Que, enfin, l'expert judiciaire a été dans l'obligation de reconnaître que "les informations rassemblées au cours de cette expertise ne permettent pas d'apprécier l'existence d'une masse contrefaisante dans les pays hors licence CARTIER et a fortiori l'ampleur de cette masse contrefaisante" (p. 27 du rapport) ; Considérant que si l'expert judiciaire a tenté de pallier à la carence des sociétés YVES SAINT LAURENT, en procédant par extrapolation à partir de certaines des données dont il disposait, il résulte néanmoins des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que les estimations proposées par celui-ci ne sauraient rendre compte ni de la réalité de la masse contrefaisante ni du prix de vente publique des bijoux contrefaits; que, en outre, il convient de tirer toutes les conséquences du comportement des sociétés YVES SAINT LAURENT qui, à l'évidence, alors qu'elles ont eu un comportement illicite, n'ont pas voulu assumer les conséquences de leur responsabilité en manifestant une attitude manifestement déloyale au cours de l'expertise judiciaire ; Considérant que Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU demandent à la Cour, en se prévalant notamment des classeurs PICHARD, de retenir au moins cinq nouveaux thèmes qui, selon eux, auraient été également contrefaits et sur lesquels ni le tribunal ni la cour ne se seraient prononcés; que les sociétés YVES SAINT LAURENT contestent également le périmètre des modèles de bijoux contrefaisants ; Mais considérant que les préjudices allégués par Christophe T et la société LES ATELIERS DU LION BLEU doivent être appréciés au seul regard des modèles de bijoux contrefaits tels que retenus par la décision déférée et l'arrêt du 24 novembre 2004, dès lors que, d'une part, ces derniers ne caractérisent pas, avec précision, dans leurs dernières écritures les éléments de nature à permettre d'opérer les recherches et comparaisons nécessaires à la qualification d'actes de contrefaçon et que, d'autre part, les sociétés YVES SAINT LAURENT ne développent aucun moyen pertinent qui serait susceptible d'entraîner la rétractation de l'arrêt précité ; Et considérant, d'abord, que le rapport d'expertise judiciaire ne peut être, compte tenu des conditions dans lesquelles les opérations d'expertise se sont déroulées, qu'un des éléments de nature à permettre à la Cour d'apprécier les prétentions émises quant à la réparation des préjudices subis; que, ensuite, en considération des actes délictueux commis par les sociétés YVES SAINT LAURENT, il ne saurait être fait application d'un simple taux de redevance usuel, circonstance qui ne peut se concevoir que dans le cadre d'accords contractuels librement discutés et convenus entre les parties ; que, enfin, il y a lieu de reconstituer, du fait de la carence des sociétés YVES SAINT LAURENT, un prix de vente public ; Considérant que, eu égard à l'ensemble de ces éléments il sera alloué à Christophe T une indemnité de 300.000 euros, au titre de son préjudice patrimonial, et celle de 100.000 euros, au titre de son préjudice moral ; Considérant que, s'agissant du préjudice de la société LES ATELIERS DU LION BLEU, les sociétés YVES SAINT LAURENT font valoir, en reprenant l'argumentation de l'expert judiciaire, qu'il serait inexistant dans la mesure où, en l'absence de contrefaçon, Christophe T n'aurait jamais commercialisé ses oeuvres au grand public et que dès lors la société LES ATELIERS DU LION BLEU ne rapporterait aucun commencement de preuve du gain manqué, c'est-à-dire de la perte des parts de marché ou des ventes manquées que la reproduction et la diffusion des bijoux jugés contrefaisants sous les marques YVES SAINT LAURENT et YSL auraient entraîné pour elle ; Mais considérant que, contrairement aux affirmations des sociétés YVES SAINT LAURENT, alors que Christophe T disposait de l'entière faculté de commercialiser les modèles de bijoux contrefaits pas l'intermédiaire de la société LES ATELIERS DU LION BLEU, il n'a pu user d'une telle faculté en raison du comportement illicite de ces sociétés, de sorte que la perte de chance invoquée est manifeste; qu'elle ouvre donc droit à réparation du préjudice subi de ce fait par la société LES ATELIERS DU LION BLEU ; qu'il lui sera allouée, en conséquence, une indemnité de 75.000 euros ; Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés YVES SAINT LAURENT ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, il convient de les condamner in solidum, à verser une nouvelle indemnité complémentaire de 30.000 euros ;PAR CES MOTIFS
Ajoutant à l'arrêt du 24 novembre 2004, Condamne in solidum les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE à payer à : * Christophe T une indemnité de 300.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, * la société LES ATELIERS DU LION BLEU une indemnité de 75.000 euros en réparation de son préjudice commercial, Dit que les provisions éventuellement réglées par les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE viendront en déduction de ces indemnités, Condamne in solidum les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE à verser à Christophe T et à la société LES ATELIERS DU LION BLEU une nouvelle indemnité complémentaire de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés YVES SAINT LAURENT et YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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