Tribunal judiciaire de Toulon, 24 juillet 2026, 26/00435
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • commandement • provision • référé • contrat • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :26/00435
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 24 juill. 2026, n° 26/00435
- Identifiant Judilibre :6a6c157bd6da0419628f4a02
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PORRU Audrey
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUX Laurène
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Texte intégral
N° RG 26/00435 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2W
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juillet 2026
N° RG 26/00435 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX2W
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [Q] [V], né le 15 Octobre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
Madame [E] [R] épouse [J], née le 31 Décembre 1982 à [Localité 2], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne LES JARDINS D'ANAIS, demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n°N-83137-2026-002615 du Bureau d'Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 juillet 2026
Représentée par Maître Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Audrey PORRU
Me Laurène ROUX - 329
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 mai 2023, monsieur [V] [H] a autorisé la cession par madame [N] [T] au profit de madame [R] [E] du droit au bail des locaux sis à [Localité 3] [Adresse 3] en date du 4 décembre 2020. Le montant mensuel du loyer s'élève à la somme de 550 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, monsieur [V] [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à madame [R] [E], pour une somme de 1 780,78 euros au titre d'une part de l'arriéré de loyers et de charges et d'autre part du coût de l'acte.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, monsieur [V] [H] a assigné madame [R] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 02 juin 2026.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [V] [H] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- condamner madame [E] [R] épouse [J] à verser à monsieur [H] [V] la somme de 21€ au titre de l'arriéré locatif somme arrêtée au 16 mars 2026,
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 20 décembre 2025,
- ordonner l'expulsion madame [E] [R] épouse [J] des locaux situés [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu'aucun délai ne puisse lui être accordé,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 458€ par mois,
- condamner madame [E] [R] épouse [J] à verser à monsieur [H] [V] une indemnité d'occupation à hauteur de 458€ par mois à compter du 20 décembre 2025 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner madame [E] [R] épouse [J] à verser à monsieur [H] [V] la somme de 1.440€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [E] [R] épouse [J] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer délivrée le 19 novembre 2025 et le coût de la présente assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [R] [E] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- juger que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi et la neutraliser ;
- débouter monsieur [H] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner monsieur [H] [V] à payer à madame [E] [J] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la résiliation du bail commercial Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 novembre 2025. Des loyers sont demeurés impayés. En outre, le commandement vise un décompte des sommes réclamées expressément mentionné comme joint à l'acte. Ce décompte est versé aux débats. Le seul fait que madame [R] [E] soutienne ne pas avoir eu connaissance de cette annexe lors de la signification sans autre élément de nature à remettre en cause les constatations figurant à l'acte dressé par commissaire de justice ne suffit pas à caractériser l'irrégularité allégué. Madame [R] [E] invoque par ailleurs que le contrat de bail prévoit une obligation de recourir à une tentative de conciliation préalable. Or, cette clause vise les différends nés de l'interprétation ou de la mise en œuvre des clauses du bail litigieux. Alors que, le bailleur ne sollicite pas l'interprétation mais l'exécution d'une obligation claire : le paiement des loyers dans les conditions du contrat. Dès lors, la clause de conciliation préalable n'a pas vocation à s'appliquer. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 décembre 2025 à minuit. Dès lors, l'obligation de madame [E] [R] de quitter les lieux n'est pas contestable. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision. Sur les loyers impayés Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que Madame [R] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 21 euros. Dès lors, l'obligation de madame [E] [R] de payer la somme de 21 euros au titre des loyers échus n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges du bail commercial. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, madame [R] [E] occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Dès lors, monsieur [H] [V] est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2025, à l'effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l'occupation rendant disponible le bien. Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 20 décembre 2025 à hauteur de 458 euros par mois et de condamner madame [R] [E] à son paiement à titre provisionnel jusqu'à son départ définitif. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par monsieur [H] [V] à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner madame [R] [E] aux dépens de l'instance de référé. Cependant, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS le bail commercial du 04 décembre 2020 résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2025 à minuit ; ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de madame [R] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS madame [R] [E] à payer à monsieur [H] [V] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 20 décembre 2025, d'un montant de 458 euros, et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS madame [R] [E] à payer à monsieur [H] [V] la somme provisionnelle de 21 euros correspondant aux loyers impayés . DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS madame [R] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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