Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juillet 2026, 26/00285
Mots clés
sci • référé • société • condamnation • immobilier • recevabilité • remise • risque • statuer • terme • commandement • prétention • propriété • prorata • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juillet 2026
Tribunal de proximité de Cannes
16 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/00285
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 23 juill. 2026, n° 26/00285
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Cannes, 16 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a632004d6da041962d95040
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 juillet 2026
Tribunal de proximité de Cannes
16 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SCI NEWCO
défendu(e) par WILLM Isabelle du Cabinet WW & ASSOCIESJOLY Thimothée du CABINET PIETRA & ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTAGARD MichelCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTAGARD MichelCabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Juillet 2026
N° 2026/332
Rôle N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3ZA
[E] [B]
[F] [X] épouse [B]
C/
SCI NEWCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle WILLM
Me Michel MONTAGARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mai 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel MONTAGARD avocat au barreau de NICE
Madame [F] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel MONTAGARD avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
SCI NEWCO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 16 mars 2026 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] dans le cadre de la présente instance ;
- dit que M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier constitué de cinq lots au domaine Castellaras sis à Mouans Sartoux et propriété de la SCI Newco ;
- ordonné en conséquence à M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut par M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique en application des articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande d'astreinte pécuniaire assortissant la mesure d'expulsion et formulée par la SCI Newco ;
- condamné M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] à payer à la SCI Newco une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la valeur locative du bien, soit la somme de 4 300 euros par mois hors charges ;
- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis, à compter du 8 mars 2024 et jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux matérialisée par la remise des clés ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- rejeté la demande de la SCI Newco aux fins de condamnation en paiement des charges de copropriété et des taxes foncières formulées à l'encontre de M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] ;
- rejeté la demande de condamnation en paiement à la somme de 172 000 euros formulée par la SCI Newco à l'encontre de M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] au titre de l'occupation illicite du bien ;
- condamné M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] au paiement des entiers dépens tels que visés dans la motivation ;
- condamné M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] à payer à la SCI Newco la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté tous autres chefs de demandes plus amples ou contraires.
Le 14 avril 2026, M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] ont relevé appel du jugement et, par acte du 26 mai 2026, fait assigner la société civile immobilière, ci-après SCI, Newco devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI Newco demande au premier président de la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. et Mme [B],
- subsidiairement et en tout état de cause les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au jour de l'audience, le 11 juin 2026, les parties reprennent leurs conclusions.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire La saisine du premier juge est intervenue le 16 avril 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande. Selon l'alinéa 1er de ce texte, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. et Mme [B] ayant comparu en première instance sans formuler d'observation relative à l'exécution provisoire le succès de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions : - des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité, - un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. La décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les demandeurs font valoir que M. [B] souffre de troubles neurocognitifs majeurs et d'une dépression chronique provoquée par la faillite de ses affaires, son état s'étant aggravé du fait des procédures judiciaires et notamment depuis la décision d'expulsion prise par le tribunal de proximité de Cannes comme le souligne le certificat médical du 5 mai 2026 établi par le docteur [V]. Ils soulignent que les conséquences manifestement excessives se sont ainsi révélées postérieurement au jugement et qu'ils connaissent une situation financière précaire les plaçant dans l'incapacité de se reloger. La société Newco soutient que ses contradicteurs ne produisent aucune pièce démontrant leur situation financière alors qu'ils disposent d'un énorme patrimoine immobilier et mobilier. Elle indique que depuis 2024 les époux [B] ont eu la possibilité de trouver une solution de relogement. Par ailleurs l'état de santé de M. [B], connu antérieurement à la décision critiquée, ne fait pas obstacle à l'exécution de cette dernière. En l'espèce les époux [B] fournissent l'acte de cession de vente de la totalité des parts sociales de la société Newco de février 2022, pour le prix de 150 000 euros. Ils ne versent cependant aucun autre élément permettant de justifier de leur situation financière de manière loyale, exhaustive et actuelle de nature à caractériser un obstacle à leur relogement ou au paiement de l'indemnité d'occupation, et pouvant démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel. Pas davantage l'attestation de ventes immobilières établie le 17 septembre 2024 par maître [W], notaire à [Localité 1], ne renvoie-t'elle à une situation patrimoniale qui n'était pas déjà connue lors du jugement de première instance. De plus si M. [B] justifie de son état de santé, connaissant notamment un état dépressif et un ralentissement psychomoteur marqué dès 2024, les demandeurs ne démontrent pas que cet état se soit révélé postérieurement au jugement critiqué, la décision d'expulsion à même d'aggraver sa santé étant envisageable avant même que le premier juge n'ai rendu sa décision, ni qu'il constituerait un obstacle à son relogement. M. et Mme [B], qui échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel, seront donc déclarés irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 mars 2026. Sur les autres demandes M. et Mme [B] succombant à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. Les demandeurs seront dès lors condamnés in solidum à payer à la société Newco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours, Declarons irrecevables M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 mars 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, Condamnons M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] in solidum à payer à la SCI Newco la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [E] [B] et Mme [F] [X] épouse [B] in solidum aux dépens. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...