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Tribunal administratif de Pau, 3 août 2026, 2601328

Mots clés
requête • remise • recours • remboursement • requérant • production • requis • rôle • solidarité • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2601328
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 3 août 2026, n° 2601328
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B... A... conteste la décision du 25 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle, d'un montant de 43,76 euros, de sa dette constituée d'un indu de prime d'activité, en laissant à sa charge le remboursement de la somme de 131,28 euros. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Si Mme A..., par la présente requête, conteste la décision par laquelle la CAF des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 43,76 euros, et non totale, d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 175,04 euros, en faisant valoir qu'elle est de bonne foi, et que la fragilité de sa situation financière rend difficile ce remboursement, l'intéressée ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier sa situation personnelle, ni même d'établir sa bonne foi. 5. Par un courrier adressé en recommandé le 16 avril 2026, dont Mme A... a accusé réception le 20 avril suivant, l'intéressée a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prérempli, l'informant notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs permettant d'établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A..., qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 3 août 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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