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Tribunal administratif de Limoges, 21 août 2024, 2400014

Mots clés
société • référé • requête • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
21 août 2024
Tribunal administratif de Limoges
22 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2400014
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 21 août 2024, n° 2400014
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 22 février 2024
  • Avocat(s) : PERREAU
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 22 février 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400014 présentée pour la commune de Brive-La-Gaillarde, représentée par Me Le Châtelier, prescrit une expertise confiée à M. A C relative aux désordres affectant le sol du musée Labenche à Brive-La-Gaillarde. Par un courrier enregistré le 29 juillet 2024, le cabinet d'avocats FIDAL, représentant la société l'Eclat du Béton, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Lafarge Bétons en sa qualité de fournisseur de bétons. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Le cabinet d'avocats FIDAL indiquant que la société l'Eclat du Béton a été appelée en cause en raison du fait qu'elle a réalisé les travaux de ragréage des sols du musée Labenche ainsi que le coulage du béton décoratif, il est nécessaire de rendre les opérations d'expertise opposables au fournisseur de bétons, la société Lafarge Bétons. La présence de cette nouvelle partie aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande du cabinet FIDAL entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit.

O R D O N N E :

Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 22 février 2024, sont étendues à la société Lafarge Bétons en sa qualité de fournisseur de bétons. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brive-La-Gaillarde, à la société Corrèze BTP, à la société l'Eclat du Béton, à l'Atelier 24 Architectes, à M. B D, à la société Synergie, à la société Sigma Ingénierie, à Bureau Veritas Construction, à la SARL Assurpro, à la société Mutuelle d'assurance Bresse-Bugey, à la Mutuelle des architectes français assurances, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société QBE Europe SA/NV, à la MMA IARD, à la société Etablissements Bousseyroux, à la SMABTP, à la société Lafarge Bétons, et à M. A C, expert. Limoges, le 21 août 2024 Le juge des référés, J-B. BOSCHET La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON mf

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