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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.795

Mots clés
société • pourvoi • preuve • référendaire • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 décembre 1998
Cour d'appel de Douai
31 octobre 1996

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Bonduelle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., ayant demeuré ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonduelle, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens

réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société

Bonduelle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 31 octobre 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu

que, sous couvert des griefs non fondés dinversion de la charge de la preuve, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonduelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bonduelle à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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