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Tribunal judiciaire de Dax, 9 juillet 2026, 26/00059

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • banque • contrat • déchéance • désistement • préjudice • requis • signification • nullité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dax
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dax
13 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Dax
24 janvier 2025

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

N° RG 26/00059 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKB6 RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : S.A. CA CONSUMER FINANCE, sise [Adresse 1] représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI DÉFENDEUR(S) : Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître BRETHOUX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026 copie délivrée à Me [Localité 1] Me NOEL EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2025, il a été enjoint à Madame [P] [G] de payer à la société (SA) CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 3000 euros au titre du solde d'un crédit. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 4 avril 2025, Madame [P] [G] a formé opposition à cette ordonnance, contestant avoir contracté ce prêt. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2025. Après de nombreux renvois, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par décision du 13 janvier 2026. À la demande de Madame [P] [G], l'affaire a été réinscrite à l'audience du 28 avril 2026. À cette audience, le tribunal a rappelé aux parties au moyen d'une fiche récapitulative qui leur a été communiquée et qui a été jointe au dossier : - qu'il appartenait à la banque de produire un certain nombre de pièces indispensables à l'examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche), - que certains points (listés) seraient vérifiés d'office, - qu'en cas d'irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir : - lui donner acte de son désistement d'instance, - débouter Madame [P] [G] de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Madame [P] [G] représentée par son conseil a demandé au tribunal de : - débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes, - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à demander l'effacement de Madame [P] [G] du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré reçu au greffe le 22 juin 2026, la banque a indiqué qu'il n'était pas utile d'analyser les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où elle se désistait de sa demande principale.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Selon l'article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2025 a été signifiée le 6 mars 2025 à la débitrice, à étude. L'opposition a été formée par courrier reçu le 4 avril 2025, alors que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir (aucun acte signifié à personne). Elle est donc recevable. Sur le fond Il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE renonce à sa demande en paiement. Le désistement ne peut pas être acté dès lors qu'il n'est pas parfait, Madame [P] [G] formant une demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel. Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [P] [G] fait valoir qu'elle n'a pas consenti au contrat (contrat souscrit électroniquement), ayant été victime d'une usurpation d'identité ; qu'elle a déposé plainte le 25 septembre 2024, après réception de courriers de mises en demeure de la banque des 22 juillet et 13 septembre 2024 ; que la banque a manqué à son devoir de vigilance, ce qui lui a causé un préjudice, puisqu'un emprunt a été souscrit à son insu et qu'elle a été inscrite au FICP. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la banque justifie avoir procédé aux vérifications habituelles en matière de souscription de contrat électronique, de sorte qu'aucune faute n'est établie. Par ailleurs Madame [P] [G] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande au titre du FICP, dès lors qu'elle ne démontre pas y avoir été inscrite. La société CA CONSUMER FINANCE sera en revanche condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2025, Par conséquent MET A NEANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau, CONSTATE que la société CA CONSUMER FINANCE renonce à sa demande en paiement, DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [P] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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