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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 juillet 2025, 25/01346

Mots clés
siège • société • statuer • requête • rectification • référé • trésor • prescription • pourvoi • réparation • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 mai 2025
Cour de cassation
14 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ECO CONFORT PLUS
défendu(e) par LAPLAGNE Dominique
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPLAGNE Dominique
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] Ordonnance sur requête en omission de statuer modifiant l'ordonnance de référé du 26 mai 2025 Minute N° RG 25/01346 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RQE (N° RG 24/02241) 8 copies COPIE délivrée le 28/07/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL GALY & ASSOCIÉS l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Dominique LAPLAGNE la SCP MAATEIS Me Anne-camille VIEILLE 2 copies au service des expertises Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Par mise à disposition au greffe, Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. Par requête en date du 28 Mai 2025, Maître Anne-camille VIEILLE , avocat au barreau de la CHARENTE représentant : La société POLYBAIE, S.A.S. Dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège a demandé qu'il soit procédé en réparation de l'omission de statuer entachant l'ordonnance de référé en date du 26 mai 2025 concernant la procédure l'opposant à : Madame [B] [G] épouse [X] née le 04 Novembre 1943 à [Localité 19] (33) [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [T] [E], exerçant sous l'enseigne TRICELEC, entreprise individuelle Ayant son siège [Adresse 6] [Localité 10] Défaillant L'EURL PASCAL BILHAUT Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [N] [S], exerçant sous l'enseigne IDEE DECO entreprise individuelle Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 14] Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX BPCE IARD, société anonyme es qualité d'assureur de l'entrepreneur Monsieur [N] [S] Dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX La société 2R ENDUIT, SARL unipersonnelle Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX La société ECO CONFORT PLUS SARL Dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX MAAF ASSURANCES SA Dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX La société MLGA, société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La SA MMA IARD es qualité d'assureur de la société POLYBAIE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment déclaré les opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 6 mai 2024, confiées à Monsieur [I] [J], communes et opposables à de nouvelles parties, et étendu la mission dévolue à l'expert à l'examen de nouveaux désordres. Suivant requête reçue au Greffe le 5 juin 2025, la SAS POLYBAIE a saisi la présente juridiction en rectification d'une omission de statuer sur ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise formée par Madame [G] épouse [X], et à voir étendre les opérations d'expertise aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SAS POLYBAIE. Les observations des parties ont été sollicitées. L'affaire, évoquée à l'audience du 7 juillet 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il apparaît en l'espèce que l'ordonnance prononcée le 26 mai 2025 est effectivement entachée d'une omission de statuer sur la demande tendant à voir étendre les opérations d'expertise aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SAS POLYBAIE. Cette omission doit en conséquence être rectifiée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. S'agissant par contre de la demande de la SAS POLYBAIE, tendant à voir "dire et juger qu'elle s'associe à la demande d'extension des mesures d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] [G] épouse [X]...", il n'y a pas lieu d'y faire droit. En effet, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif; il en résulte qu'il n'a pas à se prononcer sur les « dire et juger », « prendre ou donner acte », « constater », qui ne constituent pas des prétentions, étant au surplus rappelé que l'arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rend sans objet le débat relatif à l'interruption de la prescription. Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ; Constate l'existence d'une omission de statuer affectant la décision prononcée par cette juridiction le 26 mai 2025 ; En ordonne la rectification et dit que les motifs et le dispositif de la décision seront modifiés et complétés de la manière suivante : - MOTIFS: "Sur les demandes d'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties et à l'examen de nouveaux désordres", page 6: Supprime la mention : "En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures et attestations d'assurance communiquées, Madame [G] épouse [X] justifie d'un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [T] [E] exerçant sous l'enseigne TRICELEC, l'EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d'assureur de Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS et à la SAS POLYBAIE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J]." Remplace cette mention par la mention suivante: "En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures et attestations d'assurance communiquées, Madame [G] épouse [X] justifie d'un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [T] [E] exerçant sous l'enseigne TRICELEC, l'EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d'assureur de Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS, à la SAS POLYBAIE et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SAS POLYBAIE", les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J]." - DECISION , page 7: Supprime la mention: "DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 6 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I] [J], seront opposables à Monsieur [T] [E] exerçant sous l'enseigne TRICELEC, l'EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d'assureur de Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS et à la SAS POLYBAIE, qui seront tenus d'y participer" Remplace cette mention par la mention suivante: "DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 6 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I] [J], seront opposables à Monsieur [T] [E] exerçant sous l'enseigne TRICELEC, l'EURL PASCAL BILHAUT, Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la BPCE IARD ès-qualités d'assureur de Monsieur [N] [S] exerçant sous l'enseigne IDEE DECO, la SARL 2R ENDUIT, la SARL ECO-CONFORT PLUS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL ECO-CONFORT PLUS, à la SAS POLYBAIE, et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la SAS POLYBAIE, qui seront tenus d'y participer"

Rejette

toutes autres demandes, Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée; Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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