Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 26/53059
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • sci • syndicat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53059
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 juill. 2026, n° 26/53059
- Identifiant Judilibre :6a4d472693c619cd1f7ffe0b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SCI CAV
défendu(e) par COPPINGER Frédéric
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires duà
défendu(e) par FRANCELLE Aurore
EGIM ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE
défendu(e) par GUERRIER Nicolas
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53059 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUFA
N°: 9
Assignation du :
21 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juillet 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI CAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS - #P0053
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Etude Gestion Immobilière (EGIM)
C/O la société Etude Gestion Immobilière (EGIM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l'AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
La société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE (EGIM)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
DÉBATS
A l'audience du 09 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI Cav est propriétaire au sein de cet immeuble d'un local commercial constituant le lot n°1 qu'elle a donné à bail commercial à la société Menatex qui l'exploite sous l'enseigne Objectif Bastille. Exposant que le local commercial subit depuis plusieurs années des infiltrations d'eau récurrentes en raison, notamment, d'un défaut d'étanchéité des parties communes, la SCI Cav a, par actes en date du 21 avril 2026, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75010) représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires, la société EGIM Etude gestion immobilière (ci-après, EGIM), aux fins d'obtenir au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 145 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la désignation d'un expert et la condamnation in solidum de la société EGIM et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des frais d'expertise qu'elle sera contrainte de supporter ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience qui s'est tenue le 9 juin 2026, la SCI Cav, représentée par son conseil, a maintenu es demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés et s'est opposée à la mise hors de cause de la société EGIM. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la demande d'expertise et a sollicité le débouté de la SCI Cav de sa demande de provision. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société EGIM a sollicité le débouté de la SCI Cav de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'à la note de l'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.MOTIFS
Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : Le 10 octobre 2024, le local commercial appartenant à la SCI Cav et loué à la société Menatex a subi un dégât des eaux ayant, suivant le constat amiable de dégât des eaux signé par la société Menatex et par le syndicat des copropriétaires le 24 octobre 2024, pour cause l'étanchéité du jardin extérieur,Le 14 octobre 2024 un commissaire de justice diligenté par la société Menatex, a constaté que, du fait de ce dégât des eaux, certaines dalles minérales recouvrant le plafond présentent des traces importantes d'humidité et de moisissures, et que, en dessous de ces dalles, la charpente en bois suinte et présente des traces d'humidité et de moisissure.La société CP étoile a relevé, dans son compte rendu d'intervention en date du 17 octobre 2024, la présence de goutte à goutte dans le local commercial provenant du 1er étage, la vétusté au niveau de l'étanchéité de la terrasse (joint décollé) et la nécessité de prévoir la réfection de l'ensemble de l'étanchéité de la terrasse afin d'éviter les infiltrations dans le local commercial.Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2024, la SCI Cav a mis en demeure la société EGIM de lui confirmer l'engagement des travaux de réfection de l'étanchéité du jardin arrière sans attendre l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2024, un nouveau dégât des eaux étant survenu le 19 novembre 2024 en lien avec l'absence d'étanchéité de la terrasse/jardin extérieur.L'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2024 a voté contre la résolution n°24 portant sur l'autorisation des travaux de réfection de l'étanchéité de la zone jardin dans laquelle il est précisé que la société [Localité 1] Estanchéité, qui a procédé à une recherche de l'origine de la fuite dans le local commercial du rez-de-chaussée, a constaté trois sources d'infiltrations nécessitant de réaliser la réfection totale de la zone jardin en raison d'un défaut d'étanchéité et que la société CP étoile, qui est intervenue le 18 octobre 2024 à la suite de nouvelles infiltrations dans le local commercial, a également constaté la nécessité de réaliser les travaux de réfection de l'ensemble de l'étanchéité de la zone jardin. La société Ttrebat a, dans un rapport rédigé le 4 février 2025 à la demande de la société Torres architecture, constaté, dans les locaux [Adresse 6] situés sous la terrasse jardin, des dégradations sur les dalles de faux plafond dues à des infiltrations et un défaut d'étanchéité sous le mur de séparation de terre et zone de circulation et a conclu, au vu de l'état de vétusté des relevés et du complexe d'étanchéité, à la nécessité de prévoir la réfection pour mettre fin aux infiltrations. La société Menatex a fait part de nouveaux dégâts des eaux dans le local commercial le 15 juillet 2025, le 12 février 2026, et le 25 avril 2026 ayant vraisemblablement pour origine les parties communes (colonnes d'évacuation et terrasse). La société Aquadetectfuites a, dans son rapport d'intervention en date du 20 février 2026, conclu que les infiltrations constatées dans le local commercial correspondent à des pénétrations d'eaux pluviales en provenance du jardin en R+1, dès lors que les écoulements observés en plafond sont situés à l'aplomb d'un point d'évacuation présentant un défaut d'étanchéité sous terre, de jonctions fissurées de couvertines d'acrotères et d'ouvertures en pied de façade et au droit des marches. L'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025 a, en résolution 32.1, délégué aux membres du conseil syndical le soin de retenir le choix de l'entreprise pour procéder à des travaux d'étanchéité sur la partie dalle de jardin en liaison avec le syndic, dans la limite d'un budget de 30 000 euros, après contrôle de l'étanchéité du lanterneau qui constitue une partie privative et demandé à la société Objectif Bastille de procéder en amont à la vérification des lanterneaux situés dans leur partie privative afin de s'assurer qu'aucune source d'infiltration ne soit présente à ces emplacements. Il s'évince ainsi de ces éléments que le local commercial appartenant à la SCI Cav et loué à la société Menatex subit depuis le 10 octobre 2024 des dégâts des eaux récurrents ayant pour cause un défaut d'étanchéité du toit terrasse/jardin situé juste au-dessus qui constitue une partie commune. Dans ces conditions, la SCI Cav justifie d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires. En outre, dès lors que la SCI Cav reproche au syndic un défaut de diligence et qu'il ressort des pièces versées que les désordres sont dénoncés depuis le 10 octobre 2024, que leur origine est connue au moins depuis le compte rendu d'intervention de la société CP étoile du 17 octobre 2024 et qu'il n'est justifié d'aucune mesure qui aurait été prise afin de mettre fin, au moins de manière temporaire et conservatoire, aux désordres, il ne saurait être totalement exclu, à ce stade de la procédure, que la responsabilité de la société EGIM puisse être retenue. La SCI Cav justifie, en conséquence, également d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d'expertise aient lieu au contradictoire de la société EGIM. Il convient à ce titre de rappeler que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé et qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées. La mesure d'expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée au contradictoire tant du syndicat des copropriétaires que de la société EGIM suivant une mission d'expertise telle que précisée au dispositif de la présente décision, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Il convient à ce titre de préciser qu'il ne saurait être donné mission à l'expert, comme le sollicite la SCI Cav de se prononcer sur les préjudices subis par sa locataire dès lors qu'elle ne peut pas formuler une telle demande en son nom, nul ne pouvant plaider par procureur. Cette mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la SCI Cav, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d'assurer l'effectivité de cette mesure. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. La contestation est dite sérieuse dès lors qu'elle implique, pour être tranchée, d'être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Suivant l'article 14, alinéa 5, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En application de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder à sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. En l'espèce, la SCI Cav sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société EGIM au paiement d'une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros. La demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. Or, il ressort du constat amiable de dégât des eaux en date du 24 octobre 2024, du compte rendu d'intervention de la société CP étoile en date du 17 octobre 2024, du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2024, du rapport établi par la société Ttrebat le 4 février 2025, et du rapport d'intervention établi par la société Aquadetectfuites le 20 février 2026 que les dégâts des eaux subis par le local commercial appartenant à la SCI Cav ont pour origine un défaut d'étanchéité du toit terrasse/jardin. S'il est évoqué, dans le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2025, la nécessité de procéder à la vérification des lanterneaux du local commercial, il n'est mentionné dans aucun des rapports techniques versés que la cause des infiltrations subies par le local commercial pourrait être un défaut d'étanchéité des lanterneaux. Dès lors, il s'évince des pièces versées aux débats que les désordres ayant conduit à la désignation de l'expert ont pour origine des parties communes, de sorte que l'obligation pour le syndicat des copropriétaires d'indemniser la SCI Cav n'est pas sérieusement contestable. En revanche, il ne s'évince pas des pièces versées avec l'évidence requise en référé que la société EGIM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ce d'autant qu'elle a fait inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2024 une résolution portant sur les travaux de réfection de l'étanchéité du jardin arrière qui a été rejetée. La SCI Cav échoue, en conséquence, à établir une obligation non sérieusement contestable pour la société EGIM de l'indemniser. Par conséquent, seul le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la SCI Cav une provision pour frais d'instance d'un montant de 5 000 euros qui correspond à la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'elle est tenue de consigner dans le cadre de la présente décision. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance. Par suite, il sera condamné à verser à la SCI Cav une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros. En revanche, le surplus des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu'elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige. Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise ; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert : M. [R] [U] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 72 92 88 89 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; Préciser si ces désordres présentent un caractère récurrent, évolutif ou aggravé ; préciser notamment si ces désordres trouvent leur origine dans la toiture-terrasse et/ ou les colonnes d'évacuation ; pour chaque désordre, préciser s'ils sont imputables à un défaut d'entretien, à la vétusté, à un vice de matériaux, à une malfaçon ou à toute autre cause et s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; préciser s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à la rendre impropre à sa destination ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par la SCI Cav de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rappelons qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise, s'étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert ; Disons que lorsque l'expert sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; À ce stade des opérations d'expertise, Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons : Mme [C] [F] [Adresse 8] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 2] aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation ; Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s'agissant des désordres et des préjudices en résultant ; Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ; Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure; Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ; Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation : - le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; - le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ; Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ; Disons que dans l'hypothèse où les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l'information reçue du médiateur que les parties ont refusé d'entrer en médiation ou qu'elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 7 septembre 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société EGIM Etude gestion immobilière au contradictoire de laquelle auront en conséquence lieu les opérations d'expertise ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris (75012) à payer à la SCI Cav une provision pour frais d'instance de 5 000 euros ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Cav de condamnation de la société EGIM Etude gestion immobilière au paiement d'une provision ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris (75012) à payer à la SCI Cav la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 3] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [R] [U] Consignation : 5000 € par La SCI CAV le 07 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 07 Septembre 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 7].Commentaires sur cette affaire
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