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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 15 juillet 2025, 2024002517

Mots clés
redressement • contrat • prêt • rapport • publicité • terme • absence • remise • ressort • qualités • siren • renvoi • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
15 juillet 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
4 novembre 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
15 juillet 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
6 mai 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juillet 2025 ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE la SARL SAINT SAUVEUR Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 06/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SARL SAINT SAUVEUR [Adresse 1] SIREN : 917 743 056 Ont été désignés : Juge-commissaire : Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [M] [Q] prise en la personne de Me [M] [Q] Par jugement en date du 15/07/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 04/11/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 27/02/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30.04.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé. Lors de l'audience du 30.04.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : * Monsieur [R] [G], représentant légal de l'entreprise, * Me [M] [Q], mandataire judiciaire. Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * non reprise du contrat de prêt contracté auprès des établissements concernés : le contrat de prêt est intégré au passif * Paiement de 100 % du passif sur 8 ans, en 32 trimestrialités progressives entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le première intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan. * 2025 : 4,08% - 2026 : 5,01% - 2027 : 6,24% - 2028 - 2029 : 9,94% - 2030 - 2031 : 14,91% - 2032 : 15,51% - 2033 : 19,49% * décaissement en 16 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 9 mois à compter du jugement arrêtant le plan. Garanties : Absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan. Au cours des deux ans ou à son terme, étude réalisée avec le commissaire à l'exécution du plan afin de réévaluer la rémunération du dirigeant. La SELARL [M] [Q] prise en la personne de Me [M] [Q], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce. Il ressort de cette consultation que sur 34 créanciers, 26 ont été acceptants ou taisants, 7 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan, 1 bénéficie de disposition particulière. Me [M] [Q], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL SAINT SAUVEUR, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation. Monsieur [R] [G] représentant légal de l'entreprise, a sollicité l'homologation du plan de redressement. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public ayant transmis son avis écrit. SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARL SAINT SAUVEUR. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * non reprise du contrat de prêt contracté auprès des établissements concernés : le contrat de prêt est intégré au passif * Paiement de 100 % du passif sur 8 ans, en 32 trimestrialités progressives entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le première intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan. * 2025 : 4,08% * 2026 : 5,01% * 2027 : 6,24% * 2028 2029 : 9,94% * 2030 2031 : 14,91% * 2032 : 15,51% * 2033 : 19,49% * décaissement en 16 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 9 mois à compter du jugement arrêtant le plan. Garanties : Absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan. Au cours des deux ans ou à son terme, étude réalisée avec le commissaire à l'exécution du plan afin de réévaluer la rémunération du dirigeant. Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers. Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [M] [Q] prise en la personne de Me [M] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers. En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL SAINT SAUVEUR. Monsieur [R] [G], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l'avis du ministère public. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la : SARL SAINT SAUVEUR [Adresse 1] SIREN : 917 743 056 selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * non reprise du contrat de prêt contracté auprès des établissements concernés : le contrat de prêt est intégré au passif * Paiement de 100 % du passif sur 8 ans, en 32 trimestrialités progressives entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le première intervenant 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan. * 2025 : 4,08% * 2026 : 5,01% * 2027 : 6,24% * 2028 2029 : 9,94% * 2030 2031 : 14,91% * 2032 : 15,51% * 2033 : 19,49% * décaissement en 16 semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance intervenant 9 mois à compter du jugement arrêtant le plan. Garanties : Absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. Inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan. Au cours des deux ans ou à son terme, étude réalisée avec le commissaire à l'exécution du plan afin de réévaluer la rémunération du dirigeant. Les dividendes seront déclarés portables. Ce faisant, nomme la SELARL [M] [Q] prise en la personne de Me [M] [Q] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ; Fixe la durée du plan à 9 ans ; Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce

, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan; Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ; Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL SAINT SAUVEUR ; Dit que Monsieur [R] [G], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Anick FABRE Le Président.

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