INPI, 3 avril 2024, OP 23-2043
Mots clés
produits • risque • société • terme • propriété • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 23-2043
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2023-2043, 3 avr. 2024
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CYCLOZEN ; CYCLO-3
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 4942765 \ 1384832
- Parties : PIERRE FABRE MEDICAMENT SAS c. V
Chronologie de l'affaire
INPI
3 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 23-2043 03/04/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Madame V A a déposé, le 6 mars 2023, la demande d'enregistrement n°23 4 942 765 portant sur le signe verbal CYCLOZEN.
Le 31 mai 2023, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française CYCLO-3, déposée le 17 décembre 1986, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1384832.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame V A a déposé, le 6 mars 2023, la demande d'enregistrement n°23 4 942 765 portant sur le signe verbal CYCLOZEN.
Le 31 mai 2023, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française CYCLO-3, déposée le 17 décembre 1986, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1384832.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « compléments alimentaires ; aliments diététiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques ; herbes médicinales ; préparations chimiques à usage médical » contestés de la demande d'enregistrement, apparaissent à l'évidence identiques et similaires aux « Produits pharmaceutiques » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas dans ses observations. En tout état de cause, il est rappelé que dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. Les produits sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CYCLOZEN, reproduit ci-dessous : CYCLOZEN La marque antérieure porte sur la marque verbale CYCO-3, reproduite ci-dessous : CYCLO-3 La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'une unique dénomination, et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, d'un tiret et d'un chiffre. Visuellement, les signes ont en commun les cinq lettres C, Y, C, L et O, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence d'attaque commune CYCLO. A cet égard, et contrairement à ce qu'affirme la déposante, le fait que les signes en cause concernent notamment des produits pharmaceutiques ne saurait avoir pour effet de minimiser le facteur visuel de la comparaison des signes, dès lors que même pour de tels produits, pouvant d'ailleurs pour certains être commercialisés en libre-service dans une pharmacie, le consommateur n'est pas à l'abri de l'erreur. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps et partagent la séquence d'attaque [si-klo], ce qui leur confère de grandes ressemblances. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante consistant à exclure toute similitude intellectuelle sur la base des conditions effectives d'exploitation des signes, et notamment la destination des produits. En effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. Si les signes diffèrent par la présence du terme ZEN au sein du signe contesté, et par la présence d'un tiret et du chiffre 3 au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l'élément commun CYCLO apparaît distinctif, dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n'en désigne une caractéristique précise. A cet égard, la déposante indique dans ses observations que « le terme CYCLO de la marque « CYCLO- 3 » n'évoque dans l'esprit du consommateur aucune caractéristique du produit protégé par cette marque » et ne saurait ainsi affirmer avoir « démontré que le seul élément commun entre les marques, le terme « CYCLO », n'est pas distinctif ». La déposante affirme que l'élément CYCLO « désigne pour autant un terme non distinctif et couramment utilisé dans la langue française », et ajoute également que « Dès lors que les produits destinés à être commercialisés sous la marque « CYCLOZEN » s'adressent aux femmes dont les règles sont douloureuses, le terme « CYCLO » couramment admis comme référence au cycle menstruel n'est pas l'élément distinctif ou prépondérant de ce signe et ne peut donc entrer en confrontation avec le terme «CYCLO » de la marque antérieure qui est arbitraire et n'évoque rien des caractéristiques du médicament commercialisé pour soulager les jambes lourdes liées à une insuffisance veineuse ». Toutefois, outre que les conditions d'exploitation des marques en cause ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est nullement établi que l'élément verbal CYCLO, qui ne constitue pas l'abréviation usuelle employée pour désigner le cycle menstruel, soit si fréquemment utilisé qu'il en soit devenu banal au regard des produits en cause. Par ailleurs, l'élément CYCLO est dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et en ce que le terme ZEN qui le suit, adjectif familier traduisant un comportement calme ou apaisé, est susceptible d'être perçu comme indiquant une caractéristique des produits, à savoir des compléments alimentaires et des produits pharmaceutiques destinés à apaiser. En outre, l'élément CYCLO est également dominant au sein de la marque antérieure en ce que le chiffre 3 qui le suit est susceptible d'être perçu par le consommateur comme une référence à la caractéristique des produits pharmaceutiques, à savoir leur mode de commercialisation comme l'affirme la société opposante, ou leur composition comme l'affirme la déposante. Enfin, intellectuellement, la déposante soutient que « La référence intellectuelle est également différente puisque « CYCLO-3 » ne fait référence qu'aux trois principes actifs du médicament alors que « CYCLOZEN » fait référence à l'effet apaisant du produit sur les menstruations ». Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce, dès lors qu'il s'appuie sur les conditions d'exploitation des marques en cause qui ne peuvent être prises en compte, ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé. Enfin, sont sans incidence les arguments de la déposante, développés en réponse à l'opposition, tirés de décisions du Directeur de l'INPI, ou des Tribunaux, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes au regard de leur structure commune ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CYCLOZEN apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure CYCLO-3. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l'espèce, en raison de l'identité et la similarité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CYCLOZEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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