Tribunal judiciaire de Marseille, 10 juillet 2026, 26/01695
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • rapport • référé • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
4 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01695
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Marseille, 10 juill. 2026, n° 26/01695
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 4 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a5fbeb484f14adac9d3ce48
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
4 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEREZ Laura
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 26/01695 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UCC
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Laura PEREZ
-Me Sarah LABI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1], actuellement détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2]
représenté par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 04/03/2023, [Y] [D], âgé de 17 ans a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté : alors qu'il était passager d'un scooter conduit par son frère et assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, une voiture, assurée auprès de la GMF, les a renversés.
Par ordonnance de référés du 04 décembre 2023 au contradictoire de la MAAF, une expertise médicale de [Y] [D] a été ordonnée, désignant le Docteur [Z] et une provision de 15 000 €, remise par l'assureur le jour de l'audience a été allouée à [Y] [D].
L'expert a remis son rapport le 10/07/2025.
La GMF, reprenant le mandat d'indemnisation, a formulé une offre d'indemnisation à [Y] [D] le 05/12/2025 à hauteur de 141 290,80 € soit, après déduction des provisions versées d'un montant total de 23 000 €, la somme de 118 290,80 € à verser à [Y] [D].
Par assignation du 03/04/3036, [Y] [D] a fait attraire la GMF et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins d'obtenir le versement d'une provision de 118 457,39 € en réparation de son préjudice et 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 18/05/2026, [Y] [D], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation.
La GMF expose, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu'une offre d'indemnisation n'engage pas son auteur et que la demande de [Y] [D] relève de la juridiction du fond au regard des échanges amiables intervenus, celui-ci demandant une indemnisation de plus de 800 000 € au regard d'une incidence professionnelle que la GMF n'entend pas prendre en compte. Elle conclut donc au rejet des demandes et de condamner [Y] [D] aux dépens.
La CPAM n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le droit à indemnisation de [Y] [D] n'est pas contesté. Ainsi, le montant de la provision devant être allouée à [Y] [D] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond. Or en l'espèce, l'offre d'indemnisation émise se fonde sur le rapport d'expertise qui est très prudent sur ses conclusions, notamment quant à l'imputabilité des séquelles de [Y] [D] à l'accident et l'existence d'un état antérieur. Ainsi, les conclusions du rapport ne permettent pas de considérer l'offre provisionnelle formulée comme au plus proche d'une indemnisation incontestable à percevoir par [Y] [D] compte-tenu de ses préjudices et sa discussion médico-légale relève de l'appréciation du juge du fond. Ainsi, il sera alloué à [Y] [D] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. La GMF, débiteur de la provision, sera condamnée au paiement des dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamnons la GMF à payer, à titre provisionnel, à [Y] [D] la somme de 30 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la GMF aux dépens de l'instance en référé ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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