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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 juin 2026, 25/01267

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • ressort • condamnation • recours • vestiaire • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESFARGES Pierre-Henry

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Texte intégral

N° RG 25/01267 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2S3 PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00495 N° RG 25/01267 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2S3 Copie : - aux parties en LRAR Madame [F] [A] CCC + FE CAF DU BAS-RHIN CCC - avocat (CCC + FE) par Case palais Me Pierre-henry DESFARGES Le : Pour le Greffier Me Pierre-henry DESFARGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 26 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur - Mondher SOLTANI, Assesseur salarié *** À l'audience du 20 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 26 Juin 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [F] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant comme avocat Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28 DÉFENDERESSE : CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 25 avril 2025, Mme [F] [A] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rendue le 2 juin 2025 la condamnant à une pénalité pour fraude et à une indemnité. Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L212-5-1 du COJ. *** Mme [F] [A] sollicite du tribunal de : - DECLARER la demande de Mme [F] [A] recevable et bien fondé ; - Y faire droit - DIRE et JUGER que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [F] [A] ; - Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Mme [F] [A] ; En conséquence : - DIRE et JUGER mal fondée la décision du 2 juin 2025 de la CAF du Bas-Rhin ; - DECHARGER Mme [F] [A] de l'obligation de rembourser la somme de 1719,98 euros - CONDAMNER l'Etat à payer à Mme [F] [A] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient n'avoir jamais été de mauvaise foi en ne déclarant pas les aides perçues de ses proches qui constituent des prêts et non des libéralités, au regard de sa grande précarité. Elle ajoute ne pas maitriser la langue française, ce qui a ajouté à ses difficultés de compréhension des formulaires. S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 23 décembre 2025, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de : - Débouter Madame [F] [A] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; - Déclarer que c'est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu'une pénalité de 445,00 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d'allocations Familiales du Bas-Rhin le 02/06/2025 ; - Prendre acte que la pénalité référencée FP1 001 a été intégralement remboursée ; - Déclarer que c'est également en juste application des textes qu'une indemnité totale de 1 274,98 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse d'allocations Familiales du Bas-Rhin le 02/06/2025 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [F] [A] à payer à la Caisse d`Allocations Familiales du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de cette indemnité, soit 404,54 € ; - Débouter l'avocat de la partie adverse de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d'allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des articles 37 de la loi du 10/07/1991 et 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme [F] [A] à payer à la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Munir le jugement de la formule exécutoire. Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. Elle soutient la régularité de la décision rendue. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. N° RG 25/01267 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2S3

MOTIFS

DE LA DÉCISION Mme [F] [A], est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dont le calcul a été basé sur ses déclarations. Or il résulte des pièces produites que Mme [F] [A] n'a pas déclaré des aides de ses proches. Cela n'est pas contesté par l'allocataire mais elle conteste toute mauvaise foi et précise qu'il ne s'agit de libéralités mais de prêts accordés par des proches et que sa mauvaise compréhension de la langue française a contribué à sa méprise. Il incombe à la caisse qui se prévaut de la mauvaise foi de démontrer celle-ci, la bonne foi étant toujours présumée. La CAF ne démontre pas que Mme [A] aurait omis de déclarer à plusieurs reprises des revenus professionnels. Elle ne justifie pas de ce que les aides perçues sont des libéralités et non des prêts. Mme [A] produit une attestation de son fils ainé, étudiant, qui indique avoir aidé sa mère par des prêts, étant lui-même, en cette qualité d'étudiant, dans une situation peu fortunée. M. [U] [Q], originaire du KOSOVO, indique pour sa part, avoir assisté Mme [A] en qualité de traducteur lors d'entretiens avec la CAF et l'assistante sociale. Il témoigne des difficultés de compréhension du français par la demanderesse et de ce qu'il l'a aidée sous la forme de prêts pour lui permettre de subvenir à ses besoins courants. L'absence d'écrits s'explique par une impossibilité morale entre proches d'établir un écrit. Ce contexte de mauvaise compréhension et l'incapacité de la CAF à démontrer que les aides auraient été des libéralités, peu probable au regard de l'impécuniosité de l'entourage de Mme [A], font qu'elle échoue à démonter la mauvaise foi. Il sera fait droit au recours et la CAF sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. Mme [F] [A] a introduit une instance contre la CAF du Bas-Rhin, personne morale de droit privé exerçant une mission de service public. L'état contre qui elle dirige ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC comme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas partie à la présente procédure. Elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes à son encontre. Mme [A] ayant réglé des montants qui au vu de la présente décision n'ont plus de fondement légal, devra se voir rembourser par l'organisme de la somme de 445 euros et de la somme déjà versée au titre de l'indemnité, soit 870,44 euros La CAF du Bas-Rhin qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens et sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Le présent litige étant prononcé en dernier ressort, la demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans aucun intérêt.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, FAIT DROIT au recours de Mme [F] [A] ; DÉCLARE sans cause la pénalité FP1 001 d'un montant de 445 (quatre cent quarante cinq) euros infligée par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin à Mme [F] [A] ; DÉCLARE sans cause l'indemnité de 1.274,98 euros (mille deux cent soixante quatorze euros et quatre vingt dix huit centimes) prononcée par le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin à Mme [F] [A] ; INVITE la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, et au besoin la condamne, à rembourser à Mme [F] [A] les sommes déjà versées au titre de la pénalité et au titre de l'indemnité, soit les sommes de 445 (quatre cent quarante cinq) à euros et de 870,44 euros (huit cent soixante dix euros et 44 centimes) ; DÉBOUTE Mme [F] [A] de sa demande visant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉBOUTE la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est prononcée en dernier ressort ; Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

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