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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 juin 2026, 25/00105

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • terme • déchéance

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D'ORIENTATION DU 25 JUIN 2026 VENTE AMIABLE N° RG 25/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7J-243A COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Madame LADOUES-DRUET, Vice-Présidente Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution. CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT MY MONEY BANK Anciennement dénommée GE MONEY BANK Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBITEURS SAISIS Monsieur [Y] [K] [U] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] [Adresse 2] Madame [A] [C] [P] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] représentés par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, A l'audience publique tenue le 21 mai 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK) agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié reçu par Maître [H], notaire, le 27 septembre 2019, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2025 publié le 7 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux volume 2025 S 37 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 3]) [Adresse 2], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 3 octobre 2025 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [U] née [P], Vu l'assignation délivrée le 2 octobre 2025 à la requête de la SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK) à l'encontre de Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [U] née [P] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 11 décembre 2025, Vu les différents renvois à la demande des parties, Vu les demandes de la SA SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK), aux termes de ses dernières conclusions, soutenues par son conseil à l'audience de renvoi du 21 mai 2026, aux fins principales de : À titre principal : DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes. FIXER la créance de la SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE MONEY BANK) à la somme de 50 721,01 € arrêté au 06/06/2025. ORDONNER la vente forcée de l'immeuble dont s'agit et fixer en conséquence la date de l'audience de vente, conformément à l'article R. 322-26. - désigner la SELARL H2B, Commissaire de Justice, à l'effet d'assurer ou de faire assurer la visite des biens saisis, jusqu'à la vente définitive, un jour par semaine pendant deux heures ; - dire que le mandataire commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire ; Subsidiairement, et dans le cas où la vente amiable serait ordonnée, il y aurait lieu: A titre subsidiaire : DEBOUTER les époux [U] de leur demande de main levée de la saisie de leur résidence principale ; DEBOUTER les époux [U] de leur demande de vente d'un terrain hors l'assiette de la saisie au motif que le délai de grâce demandé pour procéder à cette vente est trop excessif ; DIRE que la vente du terrain hors l'assiette de la saisie doit pouvoir s'effectuée dans un délai de grâce n'excédant pas 6 mois. A titre infiniment subsidiaire, et dans les cas où la vente amiable serait ordonnée, il y aurait lieu : ORDONNER, de taxer les frais de poursuite sur la base du prix fixé en application de l'article R 322-21 ; DIRE, au titre de la fixation des conditions de la vente, que l'acte constatant éventuellement la vente amiable devra respecter les dispositions prévues dans le cahier des conditions de vente au titre de la consignation ; et que le notaire instrumentaire devra en conséquence transmettre au créancier poursuivant le prix de vente à l'ordre du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, pour lui être remis en vue de sa distribution dès le jugement constatant la vente amiable; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues à l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [U] née [P], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l'exécution de : RECEVOIR Monsieur et Madame [U] en leurs écritures et les déclarer bien-fondés ; A titre principal, DEBOUTER la société MY MONEY BANK de sa demande en recouvrement d'une indemnité de déchéance du terme, en sus des intérêts de retard, soit la somme de 3.050,69 €, constituant une clause manifestement excessive, ORDONNER la mainlevée de la saisie initiée par la Société MY MONEY BANK sur la résidence principale des époux [U], qui serait disproportionnée, OCTROYER un délai de 18 mois aux époux [U] pour trouver un acquéreur au titre du mandat de vente conclu sur le terrain à bâtir, A titre subsidiaire, AUTORISER les époux [U] à procéder à la vente amiable de leur immeuble, En tout état de cause, DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur les conditions de la saisie immobilière : Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant, le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce. Sur le montant de la créance : L'article 1231-5 du code civil dispose que : "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite". Il est constant que cette indemnité a la nature d'une clause pénale que le juge peut même d'office modérer ou augmenter. Les débiteurs soutiennent que la clause contractuelle qui prévoit une indemnité de 7 % stipulée par l'offre de prêt, représentant une somme de 3.050,69 €, venant s'ajouter aux intérêts de retard, produisant eux-mêmes des intérêts, doit être qualifiée de clause pénale manifestement excessive. La SA MY MONEY BANK conteste le caractère disproportionné de cette indemnité, d'un montant de 3 050.69 euros en l'espèce, alors que la déchéance du terme interrompt le flux financier des marges sur les années restantes. Elle rappelle que les consorts [U] sont en situation d'impayés non régularisés depuis décembre 2023. En l'espèce, le créancier poursuivant réclame la somme totale de 50 721,01 € au 6 juin 2025,dont 3 050,69 euros au titre de l'indemnité de déchéance du terme, 43 581,22 euros autitre du capital dû au jour de la déchéance du terme. Cependant le prêt principal, au titre d'un regroupement de crédits, a été consenti pour un TAEG de 5.65 %, pour un montant de 61 950 euros, sur une durée de 180 mois. Au moment de l'échéance du terme, soit l'échéance 64 du prêt la part des intérêts (129.86 €) représentait 29 % du montant de l'échéance de remboursement. Il convient de considérer qu'au regard de l'économie générale du contrat cette indemnité forfaitaire n'est pas d'un montant manifestement excessif. En conséquence, la créance dont se prévaut la SA MY MONEY BANK est justifiée par le titre exécutoire et les pièces versées aux débats et sera retenue à hauteur de 50 721,01 € arrêté au 6 juin 2025. Le montant de la créance, l'ancienneté des incidents de paiement rendent la poursuite du recouvrement par la voie d'une saisie immobilière non disproportionnée. Sur la demande de délais pour trouver un acquéreur au titre du mandat de vente conclu sur le terrain à bâtir : Les débiteurs saisis exposent avoir mis en vente un terrain à bâtir issu d'une division de la parcelle saisie, pour laquelle ils ont procédé à des opérations de bornage. Sans que cela soitindiqué dans leurs conclusions, il ressort de leur pièce 1 que le terrain à bâtir situé [Adresse 4], d'une superficie de 403 m2, serait mis en vente au prix 170 000 euros net vendeur, cependant leur pièce 3 fait apparaître un terrain à bâtir de 363 m2, supportant semble t'il une servitude du passage de la partie de la parcelle sur laquelle leur résidence principale est construitre. Ils exposent que ce bien, d'une valeur de 170 000 euros permettrait tout à la fois de désintéresser le prêteur de deniers et leur maintien dans leur résidence principale. Cependant cette demande consiste en réalité en une demande de délai pour vendre une partie du bien saisi, qui ne pourra en l'état être acceptée. Sur la demande d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble : Le débiteur a la possibilité de solliciter l'autorisation de vendre son bien à l'amiable en vertu des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, l'article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences de Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [U] née [P] qui produisent un mandat de vente pour un prix de 696 000 euros, compte tenu des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d'autoriser la vente à l'amiable de l'immeuble saisi pour le prix minimal de 650 000 euros net vendeur, correspondant à la fourchette basse de l'estimation produite par les débiteurs saisis, ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l'acquéreur. Il convient de rappeler qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d'acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de ces diligences ; qu'à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l'acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l'article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 9 660,40 € qui est justifié et qu'il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies, Fixe la créance de la SA MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK) à la somme de 50 721,01 € arrêté au 6 juin 2025. Autorise Monsieur [Y] [U] et Madame [A] [U] née [P] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 650 000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 9 660,40 €€0,00 toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l'article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91, Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 22 Octobre 2026 à 9h30 - Salle 1 Site [Adresse 5] Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution La présente décision a été signée par Madame Madame LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition. Le Cadre Greffier, Le Juge de l'exécution, I. BOUILLON Madame LADOUES-DRUET En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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