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Cour d'appel de Bourges, 2 décembre 2022, 22/00584

Mots clés
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • service • harcèlement • prud'hommes • discrimination • astreinte • contrat • mutation • qualification • reclassement • résolution • risque • terme • sanction • querellé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges
2 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Bourges
30 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Bourges
10 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bourges
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00584
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bourges, 2 déc. 2022, n° 22/00584
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bourges, 10 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :638af59d74406805d4118e36
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Résumé

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Texte intégral

SD/SLC N° RG 22/00584 N° Portalis DBVD-V-B7G-DOUV Décision attaquée : du 10 mai 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- CPAM DU CHER C/ Mme [Y] [J], en sa qualité de membre élue du Comité social et économique de la CPAM du CHER -------------------- Expéd. - Grosse Me VERNAY-A. 2.12.22 Me BIGOT 2.12.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 2 DÉCEMBRE 2022 N° 192 - 6 Pages APPELANTE : CPAM DU CHER [Adresse 1] Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : Madame [Y] [J], en sa qualité de membre élue du Comité social et économique de la CPAM du CHER [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAUlT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 2 décembre 2022. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 2 décembre 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt n°192 - page 2 2 décembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Le 08 novembre 2021, Mme [C] [H], agent au sein du service d'accueil physique de la CPAM du Cher, a alerté sa direction sur le comportement harcelant qu'adopterait à son égard son responsable, M. [D] [W]. La CPAM a diligenté une enquête interne en procédant à des entretiens individuels des agents du service les 18, 19 et 26 novembre 2021. Le 15 décembre 2021, Mmes [Y] [J] et [U] [E], membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), ont exercé le droit d'alerte de l'article L. 2312-59 du code du travail afin que l'employeur diligente sans délai une enquête commune. Devant le refus de celui-ci, Mme [J], en sa qualité de membre du CSE, a saisi le 18 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Bourges selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner à la CPAM la mise en place d'une enquête contradictoire et subsidiairement, de toutes mesures pour mettre fin à la situation, telle qu'une affectation de M. [W] dans un autre service ou l'organisation d'une formation afin de permettre à celui-ci d'améliorer ses méthodes de management. Par ordonnance du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé s'est déclaré incompétent et ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement de la section Activités Diverses. Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a : - ordonné à la CPAM du Cher, dans un délai d'un mois, de mettre en place une enquête contradictoire en collaboration avec Mme [J] avec obligation de déterminer conjoin- tement : > la liste des personnes qui devront être entendues, > les questions susceptibles de leur être posées, > un planning et de définir les lieux d'audition, - dit que les notes prises en concertation devront être relues et signées par le salarié entendu, - débouté Mme [J] de ses autres demandes, - condamné la CPAM du Cher à payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CPAM du Cher de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM du Cher aux dépens. La CPAM du Cher a régulièrement interjeté appel le 7 juin 2022 à l'encontre du jugement prud'homal, qui lui a été notifié le 16 mai 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes, Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la CPAM du Cher demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - lui a ordonné, dans un délai d'un mois, de mettre en place une enquête contradictoire en collaboration avec Mme [J], - dit que les notes prises en concertation devront être relues et signées par le salarié entendu, - l'a condamnée à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [J] de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Arrêt n°192 - page 3 2 décembre 2022 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, [Y] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné dans le délai d'un mois la mise en place d'une enquête contradictoire en collaboration avec elle, - ordonner à la CPAM du Cher de prendre toute mesure conservatoire d'éloignement de M. [W] de Mme [H] dans l'attente de l'issue de l'enquête, - débouter la CPAM du Cher de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la CPAM du Cher à verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1) Sur la demande d'enquête contradictoire : Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. En l'espèce, le 15 décembre 2021, Mme [J], membre titulaire du comité social et économique, a exercé un droit d'alerte auprès de la direction de la CPAM en application des dispositions légales susvisées, afin de dénoncer des comportements harcelants subis par Mme [H] de la part de son responsable direct, se manifestant par un contrôle renforcé de ses dossiers alors que ceux des autres agents de l'unité ne le sont pas, la non validation de ses congés et de ses absences. Elle rappelle dans ses dernières conclusions que Mme [H] a alerté à plusieurs reprises la direction de la CPAM du Cher du comportement stigmatisant et harcelant de M. [W], en faisant part de son mal-être et de la dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné plusieurs arrêts de travail pour maladie. Il est ainsi reproché à M. [W] des contrôles intempestifs de ses dossiers, des remarques injustifiées, des courriels de rappels, la non-validation de demandes d'absence ou de congés ou le fait de lui avoir imposé de rester en présence d'une assurée Arrêt n°192 - page 4 2 décembre 2022 virulente malgré ses pleurs, et de la traiter différemment de ses collègues de travail ou de manière discriminante. Mme [J] soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure pour mettre un terme à la situation de souffrance de la salariée, et ce alors que les éléments du dossier laissent supposer, à tout le moins, l'existence d'une discrimination et d'une différence de traitement, et que l'employeur s'abstient de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle prétend enfin qu'aucune enquête contradictoire n'a véritablement été menée par l'employeur avec le CSE et que la CPAM s'est empressée de conclure à l'absence de toute situation anormale, alors qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral. La CPAM du Cher fait d'abord valoir que le conseil de prud'hommes a dit que le prétendu harcèlement subi par Mme [H] n'était pas caractérisé, de sorte qu'il aurait dû débouter Mme [J] de sa demande d'enquête. Elle conteste l'existence de plusieurs arrêts de travail de Mme [H] dus à la situation que Mme [J] prétend dénoncer. Elle précise avoir réagi immédiatement à l'alerte de la salariée sur les prétendus discrimination et harcèlement moral qu'aurait commis M. [W] et soutient que les entretiens qu'elle a menés à l'automne 2021 ont fait ressortir que ce dernier n'a pas commis les agissements allégués. Elle estime ainsi qu'aucun fait ne justifie le déclenchement d'une nouvelle enquête. Surabondamment, elle explique avoir voulu mettre en place l'enquête décidée par les premiers juges mais que celle-ci a abouti à une situation de blocage du fait de l'intimée. Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Il se déduit des entretiens menés les 18, 19 et 26 novembre 2021 lors de l'enquête interne diligentée par la direction de la CPAM, suite à la dénonciation des faits allégués par la salariée elle-même, que parmi les neuf personnes du service entendues, sept d'entre elles ont indiqué qu'il existait une tension entre Mme [H] et M. [W], que ce dernier était systématiquement derrière elle, que la salariée avait pu trouver cela oppressant, qu'elle était souvent convoquée par M. [W], qu'il était tout le temps sur son dos, et qu'elle était en pleurs. Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 15 décembre 2021 à l'issue d'une réunion de service au cours de laquelle la direction de la CPAM a annoncé qu'il ne s'agissait de la part de M. [W] que de problèmes de communication et de maladresses. Arrêt n°192 - page 5 2 décembre 2022 C'est dans ce contexte que Mme [J] a exercé le droit d'alerte de l'article L. 2312-59 du code du travail à partir d'éléments concordants lui laissant supposer la réalité de la situation d'atteinte à sa santé physique et mentale dont la salariée se plaignait. Il appartenait alors à l'employeur, aux termes de l'article sus-visé, de procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel au CSE, l'enquête interne antérieurement diligentée sans que Mme [J] y ait été associée ne pouvant répondre utilement à cette obligation et l'enquête débutée en exécution du jugement de première instance n'ayant pas été menée à son terme, peu important les raisons du blocage évoqué alors que l'employeur en conteste l'utilité devant la cour. Par ailleurs, la CPAM , sans en tirer les conséquences dans le dispositif de ses conclusions, soutient que Mme [J] est dépourvue d'intérêt à agir puisque par résolution du 1er février 2022, le CSE a décidé la mise en place d'une expertise portant notamment sur la situation de Mme [H], validée par jugement du président du tribunal judiciaire du 30 juin 2022. En réplique, Mme [J] expose que la dite expertise votée concerne tout le service Relations Clients. Elle estime que celle-ci ne remet pas en cause son intérêt à agir, dès lors qu'elle sollicite une enquête pour un salarié déterminé. Aux termes de l'article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. En l'espèce, par résolution du 1er février 2022, le CSE de la CPAM du Cher a voté la désignation d'un expert agréé dans le cadre de l'alinéa 1er de l'article susvisé. Par jugement du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bourges a dit qu'il existait à la date de la délibération du CSE de la CPAM du Cher du 1er février 2022 un risque grave pour la santé du personnel du service Relations Clients et dit que la CPAM du Cher devait mettre en oeuvre l'expertise votée. Il s'en déduit que ladite expertise concerne l'ensemble du service Relation Clients de la CPAM du Cher et non la situation particulière de Mme [H] dans ses relations avec M. [W]. Ainsi, l'expertise ordonnée par application des dispositions de l'article L2315-94 du code du travail ne peut se substituer à l'enquête devant être diligentée conjointement par l'employeur et [Y] [J] après que cette dernière eut exercé son droit d'alerte de l'article L. 2312-59 du code du travail. Le jugement est en conséquence, confirmé en ce qu'il a ordonné l'enquête sollicitée, étant observé que Mme [H] devra être entendue au besoin par tout moyen de communication à distance. 2) Sur la demande visant à ordonner une mesure conservatoire d'éloignement à l'encontre de M. [W] Mme [J] rappelle que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce qu'il s'est abstenu de faire. Néanmoins, s'il est effectivement fait obligation à l'employeur de prendre les dispositions Arrêt n°192 - page 6 2 décembre 2022 nécessaires pour remédier à la situation dénoncée, l'article L 2312-59 du code du travail indique que le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte. En l'espèce, l'enquête ordonnée ayant pour vocation de confirmer ou d'infirmer l'existence du harcèlement moral ou de la discrimination dénoncés, il parait prématuré de faire droit à la demande d'éloignement sollicitée à l'encontre de M. [W]. Le jugement est également confirmé de ce chef. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La CPAM du Cher, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité, à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée ; Et y ajoutant, CONDAMNE la CPAM du Cher aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Y] [J] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

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