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Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2024, 2305892

Mots clés
requête • désistement • maire • statuer • condamnation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2305892
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 11 juin 2024, n° 2305892
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL THESIAS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUDRISIER Antonin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUDRISIER Antonin
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme D A et Mme B C, représentées par Me Hudrisier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 001/08/2023 du 7 août 2023 de " mise en sécurité - procédure urgente " pris par le maire de la commune de Combret ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Combret la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Combret, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été abrogé. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil des requérantes le 30 mai 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2024, Mme A et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2024, Mme A et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A et de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme B C et à la commune de Combret. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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