Tribunal judiciaire de Bonneville, 20 mai 2026, 26/00418
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bonneville
- Numéro de pourvoi :26/00418
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bonneville, 20 mai 2026, n° 26/00418
- Identifiant Judilibre :6a1dfc58cdc6046d47c2c234
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6PS
AFFAIRE : S.A. d'HLM HALPADES / [T] [A] [R], [X] [J] épouse [R]
MINUTE N° : 26/00261
DEMANDERESSE
S.A. d'HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [C] [H], munie d'un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [T] [A] [R]
né le 29 Juillet 1976 en YOUGOSLAVIE
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [X] [J] épouse [R]
née le 10 Septembre 1978
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats de bail en date des 18 juin 2013 et 15 novembre 2022, la S.A. d'HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [A] [R] et Madame [X] [J] épouse [R] un logement et 4 places de parking situés [Adresse 3], moyennant le paiement de loyers mensuels initiaux de 672,26 €, 42,83 € et 45,34 €, payables mensuellement, charges en sus.
Par courrier reçu le 30 juin 2023 par la S.A. d'HLM HALPADES, les défendeurs ont adressé leur congé.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été signé le 29 septembre 2023.
Par acte en date du 8 décembre 2025, la S.A. d'HLM HALPADES a fait assigner Monsieur [A] [R] et Madame [X] [J] épouse [R] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de :
- condamner solidairement les défendeurs à verser à la S.A. d'HLM HALPADES la somme de 5183,59 € au titre des loyers, charges locatives et réparations locatives échus selon le décompte daté du 12 décembre 2025 (déduction du dépôt de garantie incluse),
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la S.A. d'HLM HALPADES maintient ses demandes.
Assignés chacun à personne, Monsieur [A] [R] et Madame [X] [J] épouse [R] n'ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus au paiement du loyer et des charges jusqu'à l'expiration du délai de préavis suivant leur congé, puis sont tenus au paiement d'indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ; Qu'en l'espèce, les locataires ont libéré les lieux le 29 septembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'état des lieux dressé ; Qu'il ressort du décompte produit par la S.A. d'HLM HALPADES, et à défaut de preuve de paiement par les défendeurs, que ces derniers sont redevables au titre des loyers et charges échues impayées au 30 septembre 2023 de la somme de 3298,65 € ; Attendu qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de celui de sortie que sont imputables aux locataires les dégradations suivantes : - dans la chambre : peinture à refaire, lessivage, boucher les trous, enduit, ponçage, - dans la cuisine : sanitaire - évier + faïence à refaire et dépose enduite conformément à l'existent + papiers peints à reprendre car pièce humide + pose de la colonne de lavabo + poser dalles vynil, - indemnité locataire de débarras - parkings : changer les arceaux des places de stationnement ; Que le coût de ces réparations s'élève à la somme 1884,94 €, somme reconnue expressément par les locataires dans l'état des lieux de sortie ; Qu'en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l'article 220 du code civil, au paiement de la somme totale de 5183,59 € au titre de sommes dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ; - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Attendu que les défendeurs, succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exécution provisoire s'applique de plein droit ;PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [X] [J] épouse [R] à payer à la S.A. d'HLM HALPADES la somme de 5183,59 € (CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE NEUF CTS) au titre des loyers, charges et réparations locatives dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [X] [J] épouse [R] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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