Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 juin 2023, 22-12.486

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 juin 2023
Cour d'appel de Paris
24 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Paris
30 juin 2017

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
VERREBAT
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Distribat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° B 22-12.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-12.486 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Verrebat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Distribat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Verrebat, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...