INPI, 4 mai 2009, 08-3708
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • règlement • terme • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-3708
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-3708, 4 mai 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : COCOON ; COCOON COUTURE
- Classification pour les marques : CL20
- Numéros d'enregistrement : 489005 \ 967813
- Parties : REDCATS c. INGRID JENNIFER D
Résumé
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Parties demanderesses
SA REDCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 08-3708
Le 04/05/2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
Madame Ingrid Jennifer D est titulaire de l'enregistrement international n° 967 813 du 8 avril 2008, portant sur le signe verbal COCOON COUTURE et désignant la France.
Le 16 octobre 2008, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale COCOON, renouvelée le 5 mars 2007 sous le n° 489 005.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 31 octobre 2008, sous le n°08-3708. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation n'ayant été présentée dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Ingrid Jennifer D est titulaire de l'enregistrement international n° 967 813 du 8 avril 2008, portant sur le signe verbal COCOON COUTURE et désignant la France.
Le 16 octobre 2008, la société REDCATS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale COCOON, renouvelée le 5 mars 2007 sous le n° 489 005.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 31 octobre 2008, sous le n°08-3708. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation n'ayant été présentée dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COCOON COUTURE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination COCOON, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT que force est de constater que si les signes ont en commun le terme COCOON, ils diffèrent toutefois par la présence du terme COUTURE dans le signe contesté absent de la marque antérieure ; que cette différence ne constitue pas une différence insignifiante ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté COCOON COUTURE ne constitue pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure COCOON. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Meubles ; coussins ; fauteuils-poires en tant que meubles. Articles de jeu ; jouets» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Tissus et produits textiles à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit ; couvertures de lit et de table. Jeux (à l'exception des cartes à jouer et du matériel d'enseignement sous forme de jeux ou appareils pour jeux pour téléviseurs), jouets». CONSIDERANT que les «coussins. Articles de jeu ; jouets» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les «fauteuils-poires en tant que meubles» de la demande d'enregistrement sont des meubles ; Que les «produits textiles à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit ; couvertures de lit et de table» de la marque antérieure sont des produits textiles ; Que ces produits ne possèdent manifestement pas les même nature, fonction et destination ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les «Meubles» de la demande d'enregistrement ne possèdent manifestement pas les même nature, fonction et destination que les «Tissus et produits textiles à savoir étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit ; couvertures de lit et de table» de la marque antérieure précédemment définis ; Que ces produits ne possèdent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement vendus ou utilisés en association avec les seconds, de même que les seconds n'ont pas de vocation particulière à s'appliquer aux premiers ; Que ces produits ne possèdent manifestement pas les même nature, fonction et destination ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par une identité entre les signes, encore faut il que cette identité soit constatée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, au vue des différences relevées le signe contesté ne constitue pas la reproduction de la marque antérieure ; Qu'en l'absence de toute autre argumentation de la part de la société opposante, il y a lieu de considérer que le signe contesté ne porte pas atteinte à la marque antérieure et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté COCOON COUTURE peut être adopté comme marque en France pour désigner des produits identiques similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque COCOON.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-3708 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, juristeCommentaires sur cette affaire
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