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Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 mars 2025, 24/02078

Mots clés
société • référé • provision • rapport • ressort • contrat • vestiaire • preuve • procès • production • requête • sous-traitance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
10 mars 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
20 mars 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025 N°R.G. : 24/02078 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXWL N° Minute : [N] [M],S.A.R.L. HOMEDESIGN ARCHITECTURE (HDA) c/ S.A.R.L. MJF CHAUFFAGE, S.A.S. TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE (TNC) DEMANDERESSES Madame [N] [M] [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) [Adresse 6] [Localité 8] représentées par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 DEFENDERESSES S.A.R.L. MJF CHAUFFAGE [Adresse 4] [Localité 7] S.A.S. TECHNIQUES ET NORMES DE COUVERTURE (TNC) [Adresse 3] [Localité 9] non comparantes COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 27 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société QUODAM, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [P] [O], au contradictoire de la société SARL AGN CONSTRUCTIONS, Madame [N] [M], la SARL HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA), la société AXA FRANCE IARD et la société MAF. Par ordonnance en date du 06 novembre 2024, Madame [P] [O] a été remplacée par Monsieur [G] [C]. Par actes en date du 23 août 2024, Madame [N] [M] et la société HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) ont assigné les sociétés MJF CHAUFFAGE et TECHNIQUE & NORMES DE COUVERTURE (TNC) devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 mars 2023. L'affaire étant venue à l'audience du 27 janvier 2025, Madame [N] [M] et la société HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) ont réitéré les termes de son assignation. Assignées à personne morale, les sociétés MJF CHAUFFAGE et TECHNIQUE & NORMES DE COUVERTURE (TNC) n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, Madame [N] [M] et la société HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) justifient, par la production notamment d'un contrat de sous-traitance concernant l'entrepries MJF CHAUFFAGE et d'un devis établi par la société TNC, ainsi que de l'avis favorable de l'expert, d'un motif légitime de rendre communes les opérations d'expertise en cours aux sociétés défenderesses. Il convient donc de rendre commune aux sociétés MJF CHAUFFAGE et TECHNIQUE & NORMES DE COUVERTURE (TNC) l'expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes aux sociétés MJF CHAUFFAGE et TECHNIQUE & NORMES DE COUVERTURE (TNC) les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 mars 2023 ayant désigné Madame [P] [O] en qualité d'expert, remplacée par Monsieur [G] [C] suivant ordonnance en date du 06 novembre 2024 ; Disons que Madame [N] [M] et la société HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) communiqueront sans délai aux sociétés MJF CHAUFFAGE et TECHNIQUE & NORMES DE COUVERTURE (TNC) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les sociétés MJF CHAUFFAGE et TECHNIQUE & NORMES DE COUVERTURE (TNC) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [N] [M] et la société HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par Madame [N] [M] et la société HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert aux sociétés MJF CHAUFFAGE et TECHNIQUE & NORMES DE COUVERTURE (TNC) sera caduque et privée de tout effet; Informons la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [N] [M] et la société HOME DESIGN ARCHITECTURE (HDA) ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 10], le 10 Mars 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président

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