Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2022, 21/01243
Mots clés
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • caducité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
25 octobre 2022
Tribunal de commerce de Troyes
7 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :21/01243
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Reims, 25 oct. 2022, n° 21/01243
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Troyes, 7 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6358cddcc40aa805a7864d44
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
25 octobre 2022
Tribunal de commerce de Troyes
7 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONY Isabelle du Cabinet ANTOINE & BMC ASSOCIES
Parties intimées
MAIGROT STEPHANE
défendu(e) par SIX Florence du Cabinet HERMINE AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 21/01243 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAVT-11
Madame [D] [S]
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. OCEANE JET EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 25 octobre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 octobre 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [S] reçue le 21 juin 2021 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juin 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes.
Vu les conclusions notifiées le 7 août 2022 par la SCP [Z]-[B], prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Océane Jet aux fins de :
Vu les articles
905-1 et 911 du code de procédure civile, - prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de Mme [D] [S] du 21 juin 2021, - la condamner aux dépens. Vu l'absence de réponse de l'appMOTIFS
: Aes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, il est constant que Mme [S] a intimé la SCP [Z]-[B], prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Océane Jet, ainsi que la SAS Océane Jet. Si elle a régulièrement notifié ses conclusions au mandataire liquidateur, elle n'a signifié ni sa déclaration d'appel ni a fortiori ses conclusions à la débitrice, la SAS Océane Jet. Il s'agit de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une admission de créance et le litige est par conséquent indivisible entre le créancier, le débiteur et les organes de la procédure. Il y a donc lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut ; Prononçons la caducité totale de la déclaration d'appel formée le 21 juin 2021 par Mme [D] [S]. Condamnons Mme [D] [S] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller déléguéCommentaires sur cette affaire
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