Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2026, 2625689
Mots clés
requête • saisie • risque • service • astreinte • référé • rejet • requérant • requis • soutenir • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2625689
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 3 sept. 2026, n° 2625689
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SIRAN
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIRAN Lola
Parties défenderesses
Préfecture de police
État
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir le service compétent ou de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce qu'il puisse enregistrer son changement d'adresse dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L761-1 du Code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à lui-même. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité technique de déclarer son changement d'adresse, malgré ses sollicitations, l'empêche de se conformer aux exigences prévues par l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette impossibilité risque de l'empêcher d'obtenir son brevet de sécurité routière et de passer l'examen pour décrocher son permis de conduire, les organismes de formation et les préfectures exigeant que l'adresse du candidat corresponde à l'adresse figurant sur le titre de séjour et que le délai anormalement long observé par la préfecture pour lui permettre de déclarer son changement d'adresse révèle un dysfonctionnement manifeste ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'il tente en vain depuis son déménagement de déclarer son changement d'adresse sur l'ANEF et que la préfecture n'a pas répondu à ses sollicitations ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 2 février 2005, est titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 29 août 2028. Ayant déménagé à Paris, il a tenté en vain de déposer sur la plateforme ANEF une demande de changement d'adresse. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir le service compétent ou de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin au dysfonctionnement informatique faisant obstacle à ce qu'il puisse enregistrer son changement d'adresse. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire. ». 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache au prononcé de la mesure sollicitée, M. A... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas pu respecter l'obligation de déclarer son changement d'adresse dans les trois mois suivant ce dernier. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a changé de domiciliation le 12 août 2024 et qu'il a signalé pour la première fois le blocage rencontré sur l'ANEF le 20 mai 2026. Il ne peut donc sérieusement soutenir l'existence d'un délai anormalement long. Si le requérant soutient ensuite qu'il risque de ne pas obtenir son brevet de sécurité routière et de passer l'examen pour décrocher son permis de conduire dès lors que les organismes de formation et les préfectures exigent que l'adresse du candidat corresponde à l'adresse figurant sur le titre de séjour, il ne justifie aucunement cette allégation. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir de la part de la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.O R D O N N E :
Article 1er : M. A... n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Siran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 septembre 2026. La juge des référés, Signé J. Tichoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...