Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 janvier 1989, 86-19.389, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
cautionnement • extinction • subrogation rendue impossible par le fait du créancier • article 2037 du Code civil • renonciation • loi du 1er mars 1984 • application dans le temps • lois et reglements • non-rétroactivité • cautionnement contrat • loi du 1er mars 1984 modifiant l'article 2037 du Code civil • cautionnement souscrit avant son entrée en vigueur • article 2037 du code civil • non • rétroactivité • loi du 1er mars 1984 modifiant l'article 2037 du code civil

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 janvier 1989
Cour d'appel de Paris
12 novembre 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    86-19.389
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 10 janv. 1989, n° 86-19.389
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code civil 2037
    • Loi 84-148 1984-03-01 art. 49
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-05-25, Bulletin 1987, I, n° 163 (2), p. 124 (rejet) ; Chambre civile 3, 1987-07-01, Bulletin 1987, III, n° 138, p. 88 (cassation) ; Chambre commerciale, 1988-10-11, Bulletin 1988, IV, n° 274, p. 187 (rejet).
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1986
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007022499
  • Identifiant Judilibre :6079d32a9ba5988459c57c25
  • Président : M. Baudoin
  • Avocat général : M. Montanier
  • Avocat(s) : MM. Foussard, Choucroy .
Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
L'article 2037 du Code civil, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 1er mars 1984, qui ne présente aucun caractère interprétatif, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Les juges du fond ne peuvent donc débouter un prêteur de sa demande en paiement à l'encontre de cautions aux motifs que ce texte était d'ordre public et que les cautions pouvaient s'en prévaloir dès lors que le litige était en cours le 1er mars 1985, date d'entrée en vigueur du nouveau texte.
Défendeurs au pourvoi
Compagnie industrielle de sous-traitance
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 2037 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er mars 1984 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Compagnie industrielle de sous-traitance (CIST) s'est fait consentir un prêt par la Banque Chaabi du Maroc (la banque) avec affectation hypothécaire d'un immeuble et a obtenu le 24 septembre 1975 le cautionnement solidaire de MM. Elias et André X... (les consorts X...) ; que la CIST a été mise en liquidation des biens et que la banque a produit à titre chirographaire et non privilégié ; qu'elle a assigné, le 6 juillet 1983, les consorts X... en paiement du solde du prêt ;

Attendu que pour rejeter

cette demande, la cour d'appel, après avoir retenu que l'article 49 de la loi du 1er mars 1984, complétant l'article 2037 du Code civil, a réputé non écrite la clause aux termes de laquelle la caution s'interdit de se prévaloir de l'impossibilité d'obtenir, par le fait du créancier, subrogation dans les garanties dont ce dernier disposait, a énoncé que ce texte était d'ordre public et, qu'en conséquence, les consorts X... pouvaient s'en prévaloir, dès lors que le litige était en cours, le 1er mars 1985, date d'entrée en vigueur du nouveau texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'article 2037 du Code civil, tel que modifié par l'article 49 de la loi du 1er mars 1984, qui ne présente aucun caractère interprétatif, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...