Tribunal judiciaire de Paris, 29 juin 2026, 26/52491
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • rapport • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52491
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 juin 2026, n° 26/52491
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025
- Identifiant Judilibre :6a455fc4cdc6046d477e90ba
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2025
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52491 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCM55
FMN° :2
Assignation du :
31 Mars 2026
N° Init : 24/58223
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. BATIPART BEAUBOURG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tiphaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS - #C2141
DEFENDERESSE
S.A.S. AGZ CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS - #l0290
DÉBATS
A l'audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 31 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 04 Février 2025 par laquelle Monsieur [D] [J] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. AGZ CONSTRUCTION notre ordonnance de référé du 04 Février 2025 ayant commis Monsieur [D] [J] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mai 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
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