Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2026, 2620720

Mots clés
requête • requérant • saisie • pouvoir • référé • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
1 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
26 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2620720
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 15 juill. 2026, n° 2620720
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2026
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 juillet 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés d'homologation du 16 juin 2025 relatifs au Lycée des Mascareignes, au Lycée la Bourdonnais et à l'École du Nord (Île Maurice) ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de suspendre le versement de toute dotation financière allouée à ces entités ; 3°) d'enjoindre à l'État de suspendre toute garantie institutionnelle apportée à l'organisation des épreuves des examens nationaux actuels au sein de ces établissements ; 4°) à titre de mesure d'instruction, d'enjoindre à l'administration de produire et de communiquer les rapports d'inspection, les évaluations Qualéduc EFE et les documents budgétaires occultés. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées exposent des élèves mineurs à des risques vitaux, à une exploitation illégale et au travail dissimulé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, entachés notamment de fraudes, d'une méconnaissance de l'article 40 du code de procédure pénale et d'une carence fautive de l'État dans l'exercice de son pouvoir de police et d'inspection.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2619249 par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés d'homologation datés du 16 juin 2025 relatifs au Lycée des Mascareignes, au Lycée la Bourdonnais et à l'École du Nord (Île Maurice) pris par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères en application de l'article R. 452-1 du code de l'éducation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par une ordonnance n°2619248 du 26 juin 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A... ayant le même objet pour défaut d'urgence, aux motifs qu'il n'établit pas que ces décisions porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. Par la présente requête, formulée en des termes identiques, M. A... n'apporte aucun élément nouveau. Sa demande doit dès lors être une nouvelle fois rejetée pour défaut d'urgence. 5. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 15 juillet 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...