Tribunal judiciaire de Mulhouse, 8 juin 2026, 24/00261
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :24/00261
- Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 8 juin 2026, n° 24/00261
- Identifiant Judilibre :6a272e4fcdc6046d47a44875
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARCAY Jean-Michel du Cabinet SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRET Thomas du Cabinet BSP² AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4YQ
MINUTE n° 26/107
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUIN 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [B] (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 après débats à l'audience publique du 04 mai 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C] entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous l'enseigne "EI BR BOIS" siret 802 284 653 00028
né le 20 Octobre 1989 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 01 Avril 1953 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Olivier MELNIK, avcoat au barreau de MULHOUSE
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Vu l'opposition formée par courrier LRAR de la SELARL BOKARIUS et ARCAY au nom de Monsieur [Y] [J] expédié le 17 juillet 2024 et entré au greffe le 18 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 27 juin 2024, signifiée à Monsieur [Y] [J] par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Y] [J], entrées au greffe le 05 mai 2025,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS entrées au greffe le 15 janvier 2026,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Y] [J], entrées au greffe le 06 mars 2026,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS entrées au greffe le 04 mai 2026,
auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ceci conformément aux prévisions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de l'audience du 04 mai 2026, à laquelle Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS ainsi que Monsieur [Y] [J] ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont repris oralement leurs conclusions, plus spécialement les conclusions datées du 03 mars 2026 s'agissant de Monsieur [Y] [J], ainsi qu'ils ont déposé leurs pièces en sollicitant la mise en délibéré de l'affaire,
Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Monsieur [Y] [J] ayant formé opposition par courrier LRAR expédié le 17 juillet 2024 et entré au greffe le 18 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 27 juin 2024, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, Monsieur [Y] [J] sera déclaré recevable en son opposition, formée dans le délai imparti au vu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [J] d'avoir à lui payer la somme de 1350 euros au titre de sa facture de travaux de défrichage, abattage d'arbre et débroussaillage du terrain entourant la maison familiale de l'indivision [J], facture établie pour un montant de 1.600 euros conformément au devis accepté et sous déduction spontanée d'un montant de 250 euros pour des dégradations survenues à l'occasion desdits travaux au niveau d'une gouttière d'un bâtiment annexe à la maison principale. En contrepartie, Monsieur [Y] [J] s'oppose à tout paiement en ce que les travaux de l'entreprise EI BR BOIS, s'il n'en conteste pas l'effectivité, auraient toutefois occasionné des désordres sur ledit bâtiment tout à la fois au niveau d'une gouttière mais également par la chute d'une planche de rive, ceci dans des conditions telles que la contre-créance relative aux travaux de réfection occasionnés seraient d'une valeur supérieure à la facture de l'entreprise EI BR BOIS. Très subsidiairement, il est sollicité de cantonner la condamnation éventuelle au titre des travaux de l'entreprise EI BR BOIS au montant de 1.350 euros. A titre préliminaire, il est relevé que, bien que les travaux de défrichage aient été commandés au nom d'une indivision successorale et non par Monsieur [Y] [J] en son nom personnel, il n'existe pas de discussion entre les parties sur la qualité de défendeur à l'instance de Monsieur [Y] [J]. Sur le fond, dès lors que l'action s'inscrit dans un cadre contractuel, il est utile de rappeler que les articles 1101 et suivants du code civil prescrivent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être formés et exécutés de bonne foi. Concernant la règle de preuve, selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs et plus généralement, ainsi qu'il est expressément prévu à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au vu du devis de l'entreprise BR BOIS du 22.05.2023, du courriel d'acceptation dudit devis par le notaire Maître [L] [B] au nom de la succession [J] ainsi que de la facture du 31.07.2023 ultérieurement établie par l'entreprise (pièces BR BOIS n°1 à 3), par ailleurs de l'absence de contestation par la partie défenderesse de ce que les travaux de défrichage tel que commandés ont été effectivement entièrement réalisés par l'entreprise, le principe de sa créance à hauteur du montant de sa facture, soit 1.600 euros TTC paraît suffisamment établi. En contrepartie, s'agissant du quantum de l'éventuelle contre-créance opposée par Monsieur [Y] [J] au titre de dégradations survenues à l'occasion des travaux par l'entreprise, contre-créance pour laquelle Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS donne spontanément reconnaissance à hauteur du montant de 250 euros, il est rappelé concernant la force probante de l'expertise amiable qu'il est de jurisprudence que, même non contradictoire mais soumise à la libre discussion des parties, elle peut servir de preuve à la condition d'être corroborée par d'autres éléments eux-mêmes produits aux débats. En l'espèce il est constaté que le rapport d'expertise SARETEC du 22.12.2023 (pièce BR BOIS n°18), s'il a le caractère d'un rapport amiable pour avoir été établi à la diligence de l'assureur de Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS, a été établi de manière contradictoire au terme d'une réunion sur place à laquelle participait en particulier Monsieur [Y] [J], outre Monsieur [Z] [C] de l'entreprise BR BOIS. Par ailleurs et concernant la cause des dégradations au niveau de la gouttière ainsi que par la chute d'une planche de rive, il est à noter que les conclusions de l'expert d'assurance (choc survenu du fait de l'entreprise au niveau de la gouttière mais pour le surplus avant tout la résultante d'un défaut d'entretien de l'ouvrage par les propriétaires avec vétusté de la toiture occasionnant la chute de la planche de rive du fait du pourrissement des lattes de toit) sont en l'espèce corroborées par les photographies produites aux débats (pièces BR BOIS n°5 à 12 présentant l'état de la propriété avant son intervention puis des vues de détail du dégât ponctuel survenu en angle de toiture). De l'ensemble il résulte que la réfaction spontanément opérée par Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS à l'occasion de la présente procédure à hauteur du montant préconisé par l'expert d'assurance, soit 250 euros pour le désordre causé au niveau de la gouttière, correspond à une juste appréciation de la contre-valeur de la réparation du dommage causé par le fait de l'entreprise, qui ne peut pour le surplus se voir imputer les conséquences tout à la fois de la vétusté de la toiture dont le débord a été endommagé ainsi que de l'absence d'entretien au long cours du terrain environnant la maison familiale. Monsieur [Y] [J] se verra par conséquent condamné à payer à Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS la somme de 1.350,00 euros au titre de la facturation de ses travaux d'espaces verts, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, premier acte valant mise en demeure régulière, faute de justifier de la réception de la mise en demeure du 26 février 2024 (courrier "non réclamé"). Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive S'il peut être déploré que la solution du litige n'ait pu être trouvée dans un cadre amiable et extrajudiciaire, il n'apparaît pas que la résistance au paiement de Monsieur [Y] [J] ait présentement dégénéré en abus du droit de faire valoir ses légitimes objections, alors qu'il aurait appartenu à l'entreprise, en qualité de professionnelle, d'arrêter le chantier en constatant l'intrication des végétaux dans le bord de toiture, le cas échéant lorsque l'incident par arrachage de la gouttière est intervenu et d'entrer alors en discussion avec son client concernant les mesures conservatoires et/ou travaux supplémentaires générés par cette situation. La demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS, qui n'apparaît pas fondée, se verra rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. En outre, dès lors qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la seule charge de Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS les frais non répétibles dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses prétentions, Monsieur [Y] [J] se verra condamné à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d'en disposer autrement.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE Monsieur [Y] [J] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité [B] le 27 juin 2024 sous le n°21-24-362. CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS la somme de 1.350,00 euros (mille trois cent cinquante euros), avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024. DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS de sa demande complémentaire en dommages et intérêts. CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [Z] [C] exerçant sous l'enseigne EI BR BOIS la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit juin deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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