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Tribunal judiciaire de Paris, 5 mars 2024, 23/04113

Mots clés
société • statuer • rapport • vestiaire • réserver • ressort • saisie • sci • quantum • recevabilité • redressement • règlement • remise • renvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
4 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
TRIANGLE INCENDIE
défendu(e) par Cabinet ALTERJURIS AVOCATS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD (intervenant volontaire)
Mutuelle La société Mutuelle des Architectes Français
S.A.S. QUALICONSULT
S.A.S. REHA CONSTRUCTIONS
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/04113 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGVK N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mars 2024 DEMANDERESSES S.C.I. Antoine Adrien [Adresse 8] [Localité 12] S.A.R.L. MUSIQUE & MUSIC [Adresse 8] [Localité 12] S.A.R.L. COM EVENTS [Adresse 8] [Localité 12] représentées par Maître Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0755 DEFENDERESSES S.A.S. VIKINGS [Adresse 7] [Localité 17] non représentée S.A.S. CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB [Adresse 7] [Localité 17] non représentée S.A.S. TRIANGLE INCENDIE [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, estiaire #D1494 Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 10] Compagnie d'assurance MMA IARD (intervenant volontaire) [Adresse 3] [Localité 10] représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 Madame [G] [R] [Adresse 2] [Localité 13] Mutuelle La société Mutuelle des Architectes Français [Adresse 6] [Localité 11] représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 15] non représentée S.A.S. LOUVET JAD [Adresse 5] [Localité 14] non représentée S.A.S. REHA CONSTRUCTIONS [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l'audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 mars 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 mars 2023, les sociétés Antoine Adrien, Musique & Music et Com Events ont fait citer [G] [R] et les sociétés Maf, Qualiconsult, Ab Chantier, Louvet Jad, Reha Construction, Viking, Chauffage Exploitation Prestation Immob (Ceprim), Triangle Incendie et Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris. Elles forment les prétentions suivantes : « Vu l'article 1103, 1231-1, 1240 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil Vu l'article 124-1 et suivants du Code des assurances Vu l'article 378 et suivants du Code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats, Il est sollicité de la Juridiction de Céans de : CONDAMNER in solidum [G] [R], LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assurance de [G] [R], QUALICONSULT, AB CHANTIER, LOUVET JAD, REHA CONSTRUCTION, VIKING, CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM), TRIANGLE INCENDIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société REHA CONSTRUCTION à indemniser les sociétés SCI ANTOINE ADRIEN, COM EVENTS et MUSIQUE & MUSIC des dommages et préjudices de toute nature subis résultant des désordres, malfaçons, non conformités et retards dénoncés dans la présente assignation, le détail du quantum et de l'imputation de ces condamnations à parfaire à réception du rapport d'expertise judiciaire SURSEOIR A STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [O] RÉSERVER les dépens. » Par conclusions notifiées le 04 janvier 2024, [G] [R] et la Maf sollicitent notamment le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O]. Par conclusions notifiées le 05 janvier 2024, la société Triangle Incendie sollicite notamment le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O]. Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la société Reha Constructions sollicite du juge de la mise en état qu'il constate l'interruption de l'instance à compter du 17 juillet 2023 et qu'il condamne les demandeurs à l'instance aux dépens. Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, les sociétés Mma Iard AM et Mma Iard, intervenante volontaire, sollicitent du juge de la mise en état qu'il donne acte à la seconde de son intervention volontaire d'une part et qu'elles ne s'opposent pas au sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] d'autre part. Les autres parties n'ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes. L'incident a été fixé à l'audience sur incident du 22 janvier 2024.

MOTIFS

I. L'intervention volontaire En application des dispositions des articles 4, 5 et 328 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Mma Iard, il n'est pas nécessaire que la présence juridiction en donne acte, ceci découlant expressément des conclusions produites. II. L'interruption des poursuites L'article L622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. L'article R622-20 du même code dispose que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. En l'espèce, i lest produit à l'instance un jugement du 17 juin 2023 par lequel le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Reha Construction, fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023. En conséquence, l'instance est interrompue à l'endroit de la société Reha Construction. III. Le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il résulte des débats que par ordonnance du 04 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire, notamment pour constater les désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12]. Ces opérations sont toujours en cours et leur issue semble pertinente au règlement du litige. En conséquence, le sursis à statuer est ordonné jusqu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 04 mars 2022. IV. Les décisions de fin d'ordonnance En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision. il convient de réserver les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état du 02 décembre 2024 à 10:10 pour que les sociétés Antoine Adrien, Musique & Music et Com Events, sous peine de radiation : informent le juge de la mise en état de l'état d'avancement des opérations d'expertise judiciaire, produisent la déclaration de créance s'agissant de la société Reha Constructions et à défaut précisent leurs intentions à son endroit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, SURSOYONS à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] par ordonnance du 04 mars 2022 ; CONSTATONS l'interruption de l'instance à l'endroit de la société Reha Construction ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire à la mise en état du 02 décembre 2024 à 10:10 pour que les sociétés Antoine Adrien, Musique & Music et Com Events, sous peine de radiation : informent le juge de la mise en état de l'état d'avancement des opérations d'expertise judiciaire,produisent la déclaration de créance s'agissant de la société Reha Constructions et à défaut précisent leurs intentions à son endroit ; Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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