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Tribunal judiciaire de Montluçon, 14 août 2026, 26/00142

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • quittance • règlement • hypothèque • remboursement • visa • condamnation • déchéance

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00142 N° Portalis DBWM-W-B7K-CS6R N.A.C. : 53B JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 14 Août 2026 DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (CE GC) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR : Monsieur [F] [G] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l'issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Monsieur [F] [I] un prêt d'un montant de 39.919,35 euros, remboursable sur 180 mois avec un taux d'intérêt contractuel fixe de 2,95 % et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3] avec travaux. En pages 3 et 4 dudit contrat, il est reconnu à Monsieur [F] [I] le bénéfice d'un cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ainsi, en cas de défaillance de Monsieur [F] [I] dans le remboursement du prêt et après exécution de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son obligation de règlement des sommes dues et sur production de la quittance justifiant dudit règlement, cette dernière pourra lui réclamer le montant versé avec intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tout les accessoires. En sus et toujours en cas de défaillance, il est prévu que Monsieur [F] [I] s'engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 1er janvier 2025 réceptionné le 4 septembre 2025, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [F] [I] de régler les échéances du 10 juin 2025 au 10 août 2025 pour un montant comprenant les pénalités et intérêts de 855,55 euros. Puis, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2025 réceptionné le 28 novembre 2025, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le remboursement de sa créance d'un montant principal de 36.511,00 euros outre intérêts, pénalités et accessoires, soit une somme de 38.999,25 euros. Par courrier du 25 novembre 2025, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a actionné la caution la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de remboursement de sa créance en principal. C'est dans ces conditions que par courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [F] [I] de l'actionnement de sa garantie par l'organisme prêteur et lui a demandé de prendre contact avec elle aux fins de règlement amiable du litige. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le 8 janvier 2026, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dressé une quittance subrogative à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la somme principale réclamée à savoir 36.511,00 euros outre les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2026 réceptionné le 21 janvier 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a présenté la quittance subrogative à Monsieur [F] [I] et lui a réclamé la somme de 36.511,00 euros outre intérêts à compter du 8 janvier 2026. Par acte de Commissaire de justice en date du 11 février 2026, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [F] [I] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de : -la déclarer recevable et bien fondée à l'encontre de Monsieur [F] [I] au visa de l'article 2308 du Code civil, -déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [F] [I] à l'encontre de CEGC au visa de l'article 2308 du Code civil,

En conséquence

, -condamner Monsieur [F] [I] en sa qualité d'emprunteur à lui payer au visa de l'article 2308, 1103 et 1104 du Code civil : *la somme de 36.511,00 euros au titre du prêt n°717381E suivant décompte de créance arrêté le 8 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement, *la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC, -déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l'article 2308 du Code civil, -débouter Monsieur [F] [I] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions, -condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l'instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.144-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, -maintenir l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile, -condamner subsidiairement Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code civil, si par extraordinaire, cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'article 2308 du Code civil. Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice en date du 20 mai 2025 sur le fondement de l'article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [I] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2026, fixant l'audience de plaidoirie le 5 juin 2026 ; date à laquelle l'affaire a bien été plaidée. DISCUSSION Sur le recours de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Aux termes de l'article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l'espèce, n'ayant pas constitué avocat, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de rejet des exceptions et des demandes formulées par Monsieur [F] [I] à l'endroit de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. Sur le paiement des sommes dues, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée le 25 novembre 2025 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, après mise en demeure de Monsieur [F] [I] d'avoir à régler l'échéance du prêt du 10 juin 2025 au 10 août 2025 et après lui avoir notifié la déchéance du prêt le 19 novembre 2025. La quittance subrogative a été dressée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN le 8 janvier 2026 au profit de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un montant de 36.551 euros. Monsieur [F] [I] ne s'étant jamais manifesté aux fins d'apporter quelconque explication sur le non-paiement, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc bien fondée à réclamer les sommes qui lui sont dues. En conséquence, Monsieur [F] [I] est condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 36.511,00 euros au titre du prêt n°717381E suivant décompte de créance arrêté le 8 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement. Sur les frais, il ressort que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit une facture honoraires d'avocat, datée du 14 janvier 2026, d'une somme de 3.600 euros avec la photocopie d'un chèque de la somme de 352 euros agrafé à une demande d'une inscription judiciaire provisoire. Or, si dans le contrat de prêt il est indiqué que Monsieur [F] [I] consentira à ses frais à une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution, force est de constater que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie aucunement être en possession d'une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON l'autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis [Adresse 3] appartenant à Monsieur [F] [I]. De même, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne présente qu'un bordereau en vue d'une inscription d'hypothèque dont le Service de la Publicité Foncière n'est pas mentionné et qui n'est ni validé ni enregistré par ledit Service. Enfin, les autres opérations listées dans la facture correspondent à des débours relatifs à l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre des frais. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 699 du même code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombant, Monsieur [F] [I] sera tenu aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUÇON. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, au regard de ce qui est sus-exposé et de l'inertie de Monsieur [F] [I], il sera condamné à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme suivante : * 36.511,00 euros au titre du prêt n°717381E suivant décompte de créance arrêté le 8 janvier 2026 outre les intérêts au taux légal, à compter du 8 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUÇON en application de l'article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]

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