Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2025, 25/18633
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 février 2026
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de PARIS
25 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/18633
- Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
- Référence abrégée : CA Paris, 5-8, 16 déc. 2025, n° 25/18633
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de PARIS, 25 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :69426e4b61c46255e17493a4
- Président : Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 février 2026
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2025
Tribunal des activités économiques de PARIS
25 septembre 2025
Résumé
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Partie appelante
BALESSANE
défendu(e) par Cabinet LLA AVOCATS
Parties intimées
LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2
ARGOS
défendu(e) par Cabinet SAINT-LOUIS AVOCATS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18633 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025043926
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. BALESSANE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 818 163 040,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0785,
à
DÉFENDEURS
LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [V] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BALESSANE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliette VERNHES de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : K0079,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 8 décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
: La SAS Balessane, créée en 2016, a pour activité l'édition musicale et phonographique, la création graphique et multimédia. Sur assignation du SIE de Paris 15ème invoquant une créance de 65.014,20 euros, le tribunal des activités économiques de Paris par jugement du 25 septembre 2025 a ouvert la liquidation judiciaire de la société Balessane, fixé la date de cessation des paiements au 25 mars 2024 et désigné la SELARL Argos, en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire. La société Balessane a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2025 et par trois actes du 25 novembre 2025 a fait assigner le PRS, la société Argos, ès qualités, et le ministère public pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. A l'audience du 8 décembre 2025: - la SELARL Argos, en la personne de Maître [T], représentée par son conseil, a demandé acte de ce qu'elle s'en rapportait à la sagesse du délégataire du premier président et de statuer ce que de droit sur les dépens. - le PRS Parisien 2, représenté par son conseil, a sollicité le rejet de la demande en l'absence de moyen sérieux d'appel et l'emploi des dépens d'instance en frais privilégiés de procédure collective. Dans son avis du 7 décembre 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l'exécution provisoire. Vu l'article R.661-1 du code de commerce.SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Balessane fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés financières à la suite d'un redressement fiscal, qu'elle ne conteste pas se trouver en cessation des paiements mais dispose de perspectives de redressement ayant des activités prometteuses avec plusieurs artistes et un résultat bénéficiaire. Le PRS Parisien 2 relève l'absence de moyen sérieux, le non respect par la société Balessane de ses obligations déclaratives et contributives ayant conduit à un AMR le 28 avril 2025 pour un montant de 65.014,20 euros, qui a donné lieu à de vaines tentatives d'exécution, qu'il n'existe pas d'actif disponible, celui-ci ne se confondant avec le passif à recouvrer et pas d'élément suffisant pour caractériser un possible redressement. Le liquidateur judiciaire s'en rapporte sur l'arrêt de l'exécution provisoire, expliquant qu'au 1er décembre 2025 le passif déclaré s'élève à 60.195,97 euros, que le délai de déclaration n'expirera que le 12 décembre prochain et que l'état d'endettement ne mentionne aucune inscription de privilèges. Le ministère public relève que la créance fiscale se rapporte à de la TVA impayée depuis des années ce qui démontre l'impossibilité de la société à régler ses dettes fiscales courantes, mais souligne que si la cessation des paiements n'est pas contestée, la liquidation judiciaire a été prononcée sans que soient vérifiées les possibilités de redressement, et la date de cessation des paiements reportée au 25 mars 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et de l'actif disponible. La société Balessane produit: - son bilan simplifié pour l'exercice 2024 dont il ressort un chiffre d'affaires de 22.585 euros et un résultat d'exploitation négatif de -8.329 euros, - les comptes intermédiaires de l'exercice 2025 au 30 septembre 2025 (9 mois) dont il ressort des produits d'exploitation de 13.819 euros et un résultat d'exploitation positif de 1.073 euros, - un prévisionnel d'exploitation de novembre 2025 prenant pour hypothèse des recettes passant progressivement de 8.800 euros par mois (novembre 2025) à 17.300 euros en mai 2026, avec un pic d'activité en avril 2026 ( 32.300 euros). Les recettes de la société Balessane (label Nevralzyk) proviennent de son activité de producteur distribuant des catalogues d'artistes générant des royalties (Contrat Belive) et des droits d'auteur (SACEM), ainsi que des prestations de location d'un loft à [Localité 10] pour organiser des événements. La société apparait en mesure d'avoir une activité susceptible de générer des revenus. Le passif déclaré d'un montant de 60.165,97 euros se compose pour l'essentiel de la créance de 59.087,97 euros déclarée par le PRS Parisien 2. En l'état du passif identifié et des perspectives de recettes, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible , n'est pas dépourvu de sérieux. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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